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澳門特別行政區法例

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第117/76號

第117/76號命令

二月九日

政府行使三月二十六日第6/75號憲法性法律第三條第一款第三項所賦予之權能,命令如下:

獨一條——通過《政府間海事協商組織公約》,以待加入。該公約於一九四八年三月六日在日內瓦制定,並按一九六四年九月十五日及一九六五年九月二十八日大會通過之決議而修改,其法文本及有關之葡文譯本,附於本命令內。

魏祖承
安恩濤
范智碩

一九七六年一月二十八日簽署

命令公佈

共和國總統 高美士

CONVENÇÃO INSTITUIDORA DA ORGANIZAÇÃO MARÍTIMA CONSULTIVA INTERGOVERNAMENTAL

CONVENTION PORTANT CRÉATION DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME

(Faite à Genève le 6 mars 1948 et amendée conformément aux résolutions adoptées par l'Assemblée le 15 septembre 1964 et le 28 septembre 1965.)

PREMIÈRE PARTIE

Buts de l'Organisation

ARTICLE PREMIER

Les buts de l'Organisation sont:

a) D'instituer un système de collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale, et d'encourager l'adoption générale de normes aussi élevées que possible en ce qui concerne la sécurité maritime et l'efficacité de la navigation;

b) D'encourager l'abandon des mesures discriminatoires et des restrictions non indispensables appliquées par les gouvernements à la navigation commerciale internationale, en vue de mettre les ressources des services maritimes à la disposition du commerce mondial sans discrimination; l'aide et l'encouragement donnés par un gouvernement en vue du développement de sa marine marchande nationale et pour des fins de sécurité ne constituent pas en eux-mêmes une discrimination, à condition que cette aide et ces encouragements no soient pas fondés sur des mesures conçues en vue de restreindre la liberté, pour les navires de tous pavillons, de participer au commerce international;

c) D'examiner conformément à la partie II les questions relatives aux pratiques restrictives déloyales d'entreprises de navigation maritime;

d) D'examiner toutes questions relatives à la navigation maritime dont elle pourra être saisie par tout organe ou toute institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies;

e) De permettre l'échange de renseignements entre gouvernements sur les questions étudiées par l'Organisation.

PARTIE II

Fonctions

ARTICLE 2

L'Organisation a pour fonction d'examiner les questions sur lesquelles elle est consultée et d'émettre des avis.

ARTICLE 3

Pour atteindre les buts exposés à la première partie, les fonctions suivantes sont confiées à l'Organisation:

a) Sous réserve des dispositions de l'article 4, examiner les questions figurant aux alinéas a), b) et c) de l'article premier, que pourra lui soumettre tout Membre, tout organe, toute institution spécialisée des Nations Unies ou toute autre organisation intergouvernementale, ainsi que les questions qui lui seront soumises aux termes de l'alinéa d) de l'article premier et de faire des recommandations à leur sujet;

b) Elaborer des projets de conventions, d'accords et d'autres instruments appropriés, les recommander aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et convoquer les conférences qu'elle pourra juger nécessaires;

c) Instituer un systéme de consultations entre les Membres et d'échange de renseignements entre les gouvernements.

ARTICLE 4

Pour les questions qu'elle estime susceptibles de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux, l'Organisation recommande ce mode de règlement. Si elle est d'avis qu'une question concernant les pratiques restrictives déloyales des entreprises de navigation maritime n'est pas susceptible de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux ou si, à l'épreuve, il n'a pas été possible de la résoudre par ces méthodes, l'Organisation, sous réserve que la question ait d'abord fait l'objet de négociations directes entre les Membres intéressés, examine la question, à la demande de l'un d'entre eux.

PARTIE III

Membres

ARTICLE 5

Tous les États peuvent devenir membres de l'Organisation aux conditions prévues à la partie III.

ARTICLE 6

Les Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l'Organisation en adhérant à la Convention conformément aux dispositions de l'article 57.

ARTICLE 7

Les États non membres des Nations Unies qui ont été invités à envoyer des représentants à la Conférence maritime des Nations Unies convoquée à Genève le 19 février 1948 peuvent devenir membres en adhérant à la Convention conformément aux dispositions de l'article 57.

ARTICLE 8

Tout État qui n'a pas qualité pour devenir membre en vertu de l'article 6 ou de l'article 7 peut demander, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation, à devenir membre; il sera admis comme Membre quand il aura adhéré à la Convention conformément aux dispositions de l'article 57, à condition que, sur la recommandation du Conseil, sa demande d'admission ait été agréée par les deux tiers dos Membres de l'Organisation autres que les Membres associés.

ARTICLE 9

Tout territoire ou groupe de territoires auquel la Coavention a été rendue applicable, en vertu de l'article 58, par le Membre qui assure ses relations internationales ou par les Nations Unies, peut devenir membre associé de l'Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le Membre responsable, ou, le cas échéant, par l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 10

Un Membre associé a les droits et obligations reconnus à tout Membre par la Convention. Il ne peut, toutefois, ni prendre part au voto de l'Assemblée, ni faire partie du Conseil ou du Comité de la sécurité maritime. Sous cette réserve, le mot «Membre», dans la présente Convention, est considéré, sauf indication contraire du contexte, comme désignant également les Membres associés.

ARTICLE 11

Aucun État ou territoire no peut devenir ou rester membre de l'Organisation contrairement à une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies.

PARTIE IV

Organes

ARTICLE 12

L'Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime et tels organes auxiliaires que l'Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu'un Secrétariat.

PARTIE V

L'Assemblée

ARTICLE 13

L'Assemblée se compose de touts les Membres.

ARTICLE 14

L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois par période de deux ans. Une session extraordinaire devra être tenue, après un préavis de soixante jours, chaque fois qu'un tiers des Mambres en aura notifié la demande au Secrétaire général, ou à un moment quelconque si le Conseil l'estime nécessaire, après un préavis de soixante jours également.

ARTICLE 15

La majorité des Membres autres que les Membres associés est requise pour constituer le quorum, lors des réunions de l'Assemblée.

ARTICLE 16

Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes:

a) Élire à chaque session ordinaire parmi ses Membres autres que les Membres associés un président et deux vice-présidents qui resteront en fonction jusqu'à la session ordinaire suivante;

b) Établir son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la Convention;

c) Établir, si elle le juge nécessaire, tous organes auxiliaires temporaires ou, sur recommandation du Conseil, permanents;

d) Élire les Membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l'article 17, et au Comité de la sécurité maritime, conformément à l'article 28;

e) Recevoir et examiner les rapports du Conseil et se prononcer sur toute question dont elle est saisie par lui;

f) Voter le budget et déterminer le fonctionnement financier de l'Organisation, conformément à la partie IX;

g) Examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation;

h) Remplir les fonctions dévolues à l'Organisation, sous la réserve que l'Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux paragraphes a) et b) de l'article 3 pour qu'il formule, à leur sujet, des recommandations ou propose des instruments appropriés; sous réserve en outre que tous instruments ou recommandations soumis par le Conseil à l'Assemblée et que celle-ci n'aura pas acceptés seront renvoyés au Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des observations de l'Assemblée;

i) Recommander aux Membres l'adoption de règles relatives à la sécurité maritime ou d'amendements à ces règles que lui soumettra le Comité de la sécurité maritime par l'intermédiaire du Conseil;

j) Renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la compétence de l'Organisation, étant entendu, toutefois, que la charge de faire des recommandations, prévue à l'alinéa i) du présent article, ne doit pas être déléguée.

PARTIE VI

Le Conseil

ARTICLE 17

Le Conseil se compose de dix-huit Membres élus par l'Assemblée.

ARTICLE 18

En élisant les Membres du Conseil, l'Assemblée observe les principes suivants:

a) Six sont des gouvernements d'États qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime;

b) Six sont des gouvernements d'autres États qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime;

c) Six sont des gouvernements d'États qui n'ont pas été élus au titre des alinéas a) ou b) ci-dessus, qui ont des intéréts particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l'élection au Conseil garantit qu'y sont représentées toutes les grandes régions géographiques du monde.

ARTICLE 19

Les Membres représentés au Conscil, en vertu de l'article 17, restent en fonction jusqu'à la clôture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée. Les Membres sortants sont rééligibles.

ARTICLE 20

a) Le Conseil nomme son président et établit ses propres règles de procédure, sauf dispositions contraires de la présente Convention;

b) Douze Membres du Conseil constituent un quorum;

c) Le Conseil se réunit, après préavis d'un mois, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses Membres, aussi souvent qu'il peut être nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Il se réunit à tous endroits qu'il juge appropriés.

ARTICLE 21

Le Conseil, s'il examine une question qui intéresse particulièrement un Membre de l'Organisation, invite celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

ARTICLE 22

a) Le Conseil reçoit les recommandations et les rapports du Comité de la sécurité ma-ritime. Il les transmet à l'Assemblée et, si l'Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations;

b) Les questions relevant de l'article 29 ne seront examinées par le Conseil qu'après étude du Comité de la sécurité maritime.

ARTICLE 23

Le Conseil, avec l'approbation de l'Assemblée, nomme le Secrétaire général. Le Conseil prend toutes dispositions utiles en vue de recruter le personnel nécessaire. II fixe les conditions d'emploi du Secrétaire général et du personnel en s'inspirant le plus possible des dispositions prises par l'Organisation des Nations Units et par ses institutions spécialisées.

ARTICLE 24

À chaque session ordinaire, le Conseil fait rapport à l'Assemblée sur les travaux de l'Organisation depuis la précédente session ordinaire.

ARTICLE 25

Le Conseil soumet à l'Assemblée les prévisions de dépenses et les comptes de l'Organisation, accompagnés de ses observations et de ses recommandations.

ARTICLE 26

Le Conseil peut conclure des accords ou prendre des dispositions concernant les relations avec les autres organisations, conformément aux dispositions de la partie XII. Ces accords et ces dispositions seront soumis à l'approbation de l'Assemblée.

ARTICLE 27

Entre les sessions de l'Assemblée, le Conseil exerce toutes les fonctions dévolues à l'Organisation, à l'exception de la charge de faire des recommandations qui résulte de l'alinéa i) de l'article 16.

PARTIE VII

Comité de la sécurité maritime

ARTICLE 28 *

Le Comité de la sécurité maritime se compose de seize Membres, élus par l'Assemblée parmi les Membres, gouvernements des États qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime:

b) Les Membres du Comité de la sécurité maritime sont élus pour une période de quatre ans et sont rééligibles.

a) Huit Membres sont élus parmi les dix États qui possèdent les flottes de commerce les plus importantes;

b) Quatre Membres sont élus de manière qu'au titre du présent alinéa, un État représente chacune des régions suivantes:

I. L'Afrique;

II. Les Amériques;

III. L'Asie et l'Océanie;

IV. L'Europe;

c) Les quatre autres Membres sont élus parmi les États non représentés, par ailleurs au Comité.

Aux fins du présent article, les États qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime comprennent, par exemple, ceux dont les ressortissants entrent, en grand nombre, dans la composition des équipages ou qui sont intéressés au transport d'un grand nombre de passagers de cabine ou de pont.

Les Membres du Comité de la sécurité maritime sont élus pour une période de quatre ans et sont rééligibles.

———

* Le texte de l'article 28 ici reproduit est le texte amendé, adopté par l'Assemblé de l'Organisation le 28 septembre 1965. La date de son entrée en vigueur est le 3 novembre 1968. Le texte initial est rédigé comme suit:

ARTICLE 28

a) Le Comité de la sécurité maritime se compose de quatorze Membres élus par l'Assemblée parmi les Membres, gouvernements des pays qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime. Huit au moins de ces pays doivent être ceux qui possèdent les flottes de commerce les plus importantes; l'élection des autres doit assurer une représentation adéquate, d'une part, aux Membres, gouvernements des autres pays qui ont un intérêt important dans les questíons de sécurité maritime, tels que les pays dont les ressortissants entrent, en grand nombre, dans la composition des équipages ou qui sont intéressés au transport d'un grand nombre de passagers de cabine et de pont et, d'autre part, aux principales régions géographiques.

ARTICLE 29

a) Le Comité de la sécurité maritime doit examiner toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation, telles que les aides à la navigation maritime, la construction et l'équipement des navires, les questions d'équipage dans la mesure où elles intéressent la sécurité, les règlements destinés à prévenir les abordages, la manipulation des cargaisons dangereuses, la règlementation de la sécurité en mer, les renseignements hydrographiques, les journaux de bord et les documents intéressent la navigation maritime, les enquêtes sur les accidents en mer, le sauvetage des biens et des personnes ainsi que toutes autres questions ayant un rapport direct avec la sécurité maritime.

b) Le Comité de la sécurité maritime prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la Convention ou l'Assemblée ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article par tout autre instrument intergouvernemental.

c) Compte tenu des dispositions de la partie XII, le Comité de la sécurité maritime doit maintenir des rapports étroits avec les autres organismes intergouvernementaux qui s'occupent de transports et de communications, susceptibles d'aider l'Organisation à atteindre son but en augmentant la sécurité en mer et en facilitant, du point de vue de la sécurité et du sauvetage, la coordination des activités dans les domaines de la navigation maritime, de l'aviation, des télécommunications et de la météorologie.

ARTICLE 30

Le Comité de la sécurité maritime, par l'intermédiaire du Conseil:

a) Soumet à l'Assemblée, lors de ses sessions ordinaires, les propositions de règlements de sécurité ou d'amendements aux règlements de sécurité existants qui ont été présentés par les Membres, en même temps que ses commentaires ou recommandations;

b) Fait rapport à l'Assemblée sur ses travaux depuis la dernière session ordinaire de l'Assemblée.

ARTICLE 31

Le Comité de la sécurité maritime se réunit une fois par an et en d'autres occasions, si cinq Membres du Comité le demandent. II élit son Bureau à chaque session annuelle et adopte son règlement intérieur. La majorité du Comité constitue un quorum.

ARTICLE 32

Le Comité de la sécurité maritime, lorsqu'il examine une question qui intéresse particulièrement un Membre de l'Organisation, invite celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

PARTIE VIII

Secrétariat

ARTICLE 33

Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, le Secrétaire du Comité de la sécurité maritime et le personnel que peut exiger l'Organisation. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation et, sous réserve des dispositions de l'article 23, il nomme le personnel mentionné ci-dessus.

ARTICLE 34

Le Secrétariat est chargé de tenir à jour toutes les archives nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Organisation, et de préparer, centraliser et distribuer les notes, documents, ordres du jour, procèsverbaux et renseignements utiles au travail de l'Assemblée, du Conseil, du Comité de la sécurité maritime et des organes subsidiaires que l'Organisation peut créer.

ARTICLE 35

Le Secrétaire général établit et soumet au Conseil les comptes annuels ainsi qu'un budget biennal indiquant séparément les prévisions correspondant à chaque année.

ARTICLE 36

Le Secrétaire général est chargé de tenir les Membres au courant de l'activité de l'Organisation. Tout Membre peut accréditer un ou plusieurs représentants qui se tiendront en rapport avec le Secrétaire général.

ARTICLE 37

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent ou n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

ARTICLE 38

Le Secrétaire général assume toutes les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la Convention, l'Assemblée, le Conseil et le Comité de la sécurité maritime.

PARTIE IX

Finances

ARTICLE 39

Chaque Membre prend à sa charge les appointements, les frais de déplacement et les autres dépenses de sa délégation à l'Assemblée et de ses représentants au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, ainsi qu'aux autres comités et aux organes auxiliaires.

ARTICLE 40

Le Conseil examine les comptes et les prévisions budgétaires établis par le Secrétaire général et les soumet à l'Assemblée accompagnés de ses observations et de ses recommandations.

ARTICLE 41

a) Sous réserve de tout accord pouvant être conclu entre l'Organisation et l'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée examine et approuve les prévisions budgétaires.

b) L'Assemblée répartit le montant des dépenses entre tous les Membres selon un barème établi par elle, compte tenu des propositions du Conseil à ce sujet.

ARTICLE 42

Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation duns un délai d'un an à compter de la date de leur échéance n'a droit de vote ni à l'Assemblée, ni au Conscil, ni au Comité de la sécurité maritime; l'Assemblée peut toutefois, si telle le désire, déroger à ces dispositions.

PARTIE X

Vote

ARTICLE 43

Le vote à l'Assemblée, au Conseil et au Comité de la sécurité maritime est régi par les dispositions suivantes:

a) Chaque Membre dispose d'une voix;

b) Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à l'Assemblée, au Conseil ou au Comité de la sécurité maritime n'en dispose pas autrement, les décisions de ces organes sont prises à la majorité des Membres présents et votants, et, lorsqu'une majorité des deux tiers est requise, à une majorité des deux tiers des Membres présents;

c) Aux fins de la présente Convention, l'expression «Membres présents et votants» signifie «Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif». Les Membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne votant pas.

PARTIE XI

Siège de l'Organisation

ARTICLE 44

a) Le siège de l'Organisation est établi à Londres.

b) S'il est nécessaire, l'Assemblée peut, à la majorité des deux tiers, établir le siège de l'Organisation dans un autre lieu.

c) Si le Conseil le juge nécessaire, l'Assemblée peut se réunir en tout lieu autre que le siège.

PARTIE XII

Relations avec les Nations Unies et les autres organisations

ARTICLE 45

Conformément à l'article 57 de la Charte, l'Organisation sera reliée à l'Organisation des Nations Unies au titre d'institution spécialisée dans le domaine de la navigation maritime. Les relations seront établies par un accord conclu avec l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 63 de la Charte et selon les dispositions de l'article 26 de la Convention.

ARTICLE 46

S'il se présente des questions d'intérêt commun pour l'Organisation et une institution des Nations Unies, l'Organisation collaborera, avec cette institution; elle procédera à l'examen de ces questions et prendra des mesures à leur sujet de concert avec cette institution.

ARTICLE 47

Pour toute question relevant de sa compétence, l'Organisation peut collaborer avec d'autres organisations intergouvernementales qui, sans être des institutions spécialisées des Nations Unies, ont des intérêts et des activités apparentés aux buts qu'elle poursuit.

ARTICLE 48

L'Organisation peut faire tous arrangements utiles en vue de conférer et de collaborer avec les organisations internationales non gouvernementales sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence.

ARTICLE 49

Sous résere d'approbation par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix, l'Organisation est autorisée à reprendre de toutes autres organisations internationales, gouvernementales ou non, les attributions, les ressources et les obligations de sa compétence qui lui seraient transférées en vertu d'accords internationaux ou ententes mutuellement satisfaisantes, conclus par les autorités compétentes des organisations intéressées. L'Organisation pourra également assumer toutes les fonctions administratives de sa compétence, qui ont été confiées à un gouvernment en vertu d'un instrument international.

PARTIE XIII

Capacité juridique, privilèges et immunités

ARTICLE 50

La capacité juridique ainsi que les privilèges et immunités qui seront reconnus à l'Organisation ou qui seront accordés en raison de son existence sont définis dans la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, et sont régis par elle. Réserve est faite des modifications qui peuvent être apportées par le texte final (ou revisé) de l'Annexe approuvée par l'Organisation, conformément aux sections 36 et 38 de la susdite Convention générale.

ARTICLE 51

Chaque Membre s'engage à appliquer les dispositions de l'Annexe II de la présente Convention, tant qu'il n'a pas adhéré à ladite Convention générale en ce qui concerne l'Organisation.

PARTIE XIV

Amendements

ARTICLE 52

Les textes des projets d'amendements à la Convention son communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Les amendements sont adoptés par l'Assemblée à la maiorité des deux tiers des voix, y compris celles de la majorité des Membres représentés au sein du Conseil. Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l'Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres à l'exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n'approuvent pas ledit amendement. L'Assemblée peut spécifier à la majorité des deux tiers, au moment de l'adoption d'un amendement, que celui-ci est d'une nature telle que tout Membre qui aura fait une semblable déclaration et qui n'aura pas accepté l'amendement dans un délai de douze mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l'expiration de ce délai, d'être partie à la Convention.

ARTICLE 53

Tout amendement adopté dans les conditions prévues à l'article 52 est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique sans délai le texte à tous les Membres.

ARTICLE 54

Les déclarations ou acceptations prévues par l'article 52 sont signifiées par la communication d'un instrument au Secrétaire général, en vue du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général informe les Membres de la réception dudit instrument et de la date à laquelle l'amendement entrera en vigueur.

PARTIE XV

lnterprétation

ARTICLE 55

Tout différend ou toute question surgissant à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention est soumis à l'Assemblée pour règlement ou réglé de toute autre manière dont les parties au différend seraient convenues. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit, pour le Conseil ou le Comité de la sécurité maritime, de régler un tel différend ou une telle question qui surgirait pendant la durée de leur mandat.

ARTICLE 56

Toute question de droit qui ne peut étre réglée par les moyens indiqués à l'article 55 est portée, par l'Organisation, devant la Cour internationale de Justice, pour avis consultatif, conformément à l'article 96 de la Charte des Nations Unies.

PARTIE XVI

Dispositions diverses

ARTICLE 57

Signature et acceptation

Sous réserve des dispositions de la partie III, la présente Convention restera ouverte pour la signature ou l'acceptation et les États pourront devenir parties à la Convention par:

a) La signature sans réserve quant à l'acceptation;

b) La signature, sous réserve d'acceptation, suivie d'acceptation; ou

c) L'acceptation.

L'acceptation s'effectue par le dépôt d'un instrument entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 58

Territoires

a) Les Membres peuvent à tout moment déclarer que leur participation à la Convention entraîne celle de l'ensemble, d'un groupe ou d'un seul des territoires dont ils assurent les relations internationales.

b) La présente Convention ne s'applique aux territoires dont les Membres assurent les relations internationales que si une déclaration à cet effet a été faite en leur nom conformément, aux dispositions du paragraphe a) du présent article.

c) Toute déclaration faite conformément au paragraphe a) du présent article est communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en envoie copie à tous les États invités à la Conférence maritime des Nations Unies ainsi qu'à tous autres États qui seront devenus Membres.

d) Dans les cas oú, en vertu d'un accord de tutelle, l'Organisation des Nations Unies est l'autorité chargée de l'administration de certains territoires, l'Organisation des Nations Unies peut accepter la Convention au nom de l'un, de plusieurs ou de la totalité de ses territoires sous tutelle, conformément à la precédure indiquée à l'article 57.

ARTICLE 59

Retrait

a) Les Membres peuvent se retirer de l'Organisation après notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci en avise aussitôt les autres Membres et le Secrétaire général de l'Organisation. La notification de retrait peut intervenir à tout moment après l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Le retrait prend effet douze mois après la date à laquelle la notification écrite parvient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

b) L'application de la Convention aux territoires ou groupes de territoires visés à l'article 58 peut prendre fin à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le Membre chargé de leurs relations extérieures ou par les Nations Unies, s'il s'agit d'un territoire sous tutelle dont l'administration relève des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise aussitôt tous les Membres et le Secrétaire général de l'Organisation. La notification prend effet douze mois après la date à laquelle elle parvient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

PARTIE XVII

Entrée en vigueur

ARTICLE 60

La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt et une nations, dont sept devront posséder chacune un tonnage global au moins égal à un million de tonneaux de jauge brute, y auront adhéré, conformément aux dispositions de l'article 57.

ARTICLE 61

Tous les États invités à la Conférence maritime des Nations Unies et tous les autres États qui seront devenus membres seront informés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la date à laquelle chaque État deviendra partie à la Convention, ainsi que de la date à laquelle la Convention entrera en vigueur.

ARTICLE 62

La présente Convention, dont les textes anglais, français et espagnol font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en fera parvenir des copies certifiées conformes à chacun des États invités à la Conférence maritime des Nations Unies, ainsi qu'à tous les autres États qui seront devenus membres.

ARTICLE 63

L'Organisation des Nations Unies est autorisée à enregistrer la Convention dès qu'elle entrera en vigueur 1.

En foi de quoi les soussignés 2, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la Convention 3.

Fait à Genève, le 6 mars 1948.

———

1 Entrée en vigueur le 17 mars 1958.

2 La liste des signataires n'est pas reproduite.

3 Les délégués à la Conférence ont décidé de n'apposer leur signature qu'au bas du texte anglais, étant entendu toute fois que les trois textes font également foi.

ANNEXE I

(Cette Annexe, mentionnée dans le texte de l'article 17, tel qu'il existait avant l'amendement du 17 octobre 1967, indiquait ta composition du premier Conseil de l'Organisation. Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'articte 17, elle est maintenant sans objet.)

ANNEXE II

(Mentionnée à l'article 51)

Capacité juridique, privilèges et immunités

Tant qu'ils n'auront pas adhéré à la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisécs, en ce qui concerne l'Organisation, les Membres appliqueront à l'Organisation ou à l'égard de celle-ci les dispositions suivantes relatives à la capacité juridique, aux privilèges et aux immunités:

Section 1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique nécessaire à la réalisation de ses buts et à l'exercice de ses fonctions.

Section 2. — a) L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités nécessaires à la réalisation de ses buts et à l'exercice de ses fonctions;

b) Les représentants des Membres, y compris les suppléants, les conseillers, les fonctionnaires et les employés de L'Organisation jouissent égallement des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice, en tout indépendance, des fonctions qu'ils assument au soin de l'Organisation.

Section 3. Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 de la présente Annexe, les Membres se conformeront, dans la mesure du possible, aux clauses types de la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.


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