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澳門特別行政區法例

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第138/81號命令

第138/81號命令

十一月五日

政府根據《憲法》第二百條c項之規定,命令如下:

獨一條——通過《商標註冊用商品和服務國際分類尼斯協定》以待批准;該協定之法文文本及葡文譯本附於本命令。

一九八一年十月一日於部長會議內檢閱及通過——Francisco José Pereira Pinto Balsemão

一九八一年十月十七日簽署。

命令公布。

共和國總統 António Ramalho Eanes

(一九八一年十一月五日第255期《共和國公報》第一組)

Arrangement de Nice Concernant la Classification Internationale des Produits et des Services aux Fins de l'Enregistrement de Marques, du 15 juin 1957

revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977

ARTICLE PREMIER

Constitution d'une Union Particulière; adoption d'une classification internationale; définition et langues de la classification

1 — Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union Particulière et adoptent une classification commune des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (ci-après dénommée «classification»).

2 — La classification comprend:

i) Une liste des classes, accompagnée, le cas échéant, de notes explicatives;

ii) Une liste alphabétique des produits et des services (ci-après dénommée «liste alphabétique»), avec l'indication de la classe dans laquelle chaque produit ou service est rangé.

3 — La classification est constituée par:

i) La classification qui a été publiée en 1971 par le Bureau International de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau International») visé dans la Convention Instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, étant entendu, toutefois, que les notes explicatives de la liste des classes qui figurent dans cette publication seront considérées comme provisoires et comme étant des recommandations jusqu'à ce que des notes explicatives de la liste des classes soient établies par le comité d'experts visé à l'article 3;

ii) Les modifications et compléments qui sont entrés en vigueur, conformément à l'article 4, n.º 1, de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 et de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de cet Arrangement, avant l'entrée en vigueur du présent Acte;

iii) Les changements apportés par la suite en vertu de l'article 3 du présent Acte et qui entrent en vigueur conformément à l'article 4., n.º 1, du présent Acte.

4 — La classification est en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

5 — a) La classification visée au n.º 3, alinéa i), ainsi que les modifications et compléments visés au n.º 3, alinéa ii), qui sont entrés en vigueur avant la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature, sont contenus dans un exemplaire authentique, en langue française, déposé auprès du directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «directeur général» et «Organisation»). Les modifications et compléments visés au n.º 3, alinéa ii), qui entrent en vigueur après la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature sont également déposés en un exemplaire authentique, en langue française, auprès du directeur général.

b) La version anglaise des textes visés à l'alinéa a) est établie par le comité d'experts visé à l'article 3 à bref délai après l'entrée en vigueur du présent Acte. Son exemplaire authentique est déposé auprès du directeur général.

c) Les changements visés au n.º 3, alinéa iii), sont déposés en un exemplaire authentique, en langues française et anglaise, auprès du directeur général.

6 — Le directeur général établit, après consultation des gouvernements intéressés, soit sur la base d'une traduction proposée par ces gouvernements, soit en ayant recours à tout autre moyen qui n'aurait aucune incidence financière sur le budget de l'Union Particulière ou pour l'Organisation, des textes officiels de la classification dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne, portugaise, russe et dans les autres langues que pourra désigner l'Assemblée visée à l'article 5.

7 — La liste alphabétique mentionne, en regard de chaque indication de produit ou de service, un numéro d'ordre propre à la langue dans laquelle elle est établie, avec:

i) S'il s'agit de la liste alphabétique établie en formément au n.º 6, le numéro d'ordre que la même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française, et vice versa;

ii) S'il s'agit d'une liste alphabétique établie conformément à n.º 6, le numéro d'ordre que la même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française ou dans la liste alphabétique établie en langue anglaise.

ARTICLE 2

Portée Juridique et application de la classification

1 — Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l'Union Particulière. Notamment, la classification ne lie les pays de l'Union Particulière ni quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.

2 — Chacun des pays de l'Union Particulière se réserve la faculté d'appliquer la classification à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3 — Les administrations compétentes des pays de l'Union Particulière feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

4 — Le fait qu'une dénomination figure dans la liste alphabétique n'affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.

ARTICLE 3

Comité d'experts

1 — Il est institué un comité d'experts dans lequel chacun des pays de l'Union Particulière est représenté.

2 — a) Le directeur général peut et, à la demande du comité d'experts, doit inviter les pays étrangers à l'Union Particulière qui sont membres de l'Organisation ou parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d'experts.

b) Le directeur général invite les organisations intergouvernementales spécialisées dans le domaine des marques dont un au moins des pays membres est un pays de l'Union Particulière à se faire représenter par des observateurs aux réunions du comité d'experts.

c) Le directeur général peut et, à la demande du comité d'experts, doit inviter des représentants d'autres organisations intergouvernementales et d'organisations internationales non gouvernementales à prendre part aux discussions qui les intéressent.

3 — Le comité d'experts:

i) Décide des changements à apporter à la classification;

ii) Adresse aux pays de l'Union Particulière des recommandations tendant à faciliter l'utilisation de la classification et à en promouvoir l'application uniforme;

iii) Prend toutes autres mesures qui, sans avoir d'incidences financières sur le budget de l'Union Particulière ou pour l'Organisation, sont de nature à faciliter l'application de la classification par les pays en développement;

iv) Est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.

4 — Le Comité d'experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations intergouvernementales mentionnées au n.º 2, alinéa b), qui peuvent apporter une contribution substantielle au développement de la classification la possibilité de prendre part aux réunions des sous-comités et groupes de travail du comité d'experts.

5 — Les propositions de changements à apporter à la classification peuvent être faites par l'administration compétente de tout pays de l'Union Particulière, le Bureau International, les organisations intergouvernementales représentées au comité d'experts en vertu du n.º 2, alinéab), et tout pays ou organisation spécialement invité par le comité d'experts à formuler de telles propositions. Les propositions sont communiquées au Bureau international, qui les soumet aux membres du comité d'experts et aux observateurs au plus tard deux mois avant la session du comité d'experts au cours de laquelle elles seront examinées.

6 — Chaque pays de l'Union Particulière dispose d'une voix.

7 — a) Sous réserve du sous-alinéa b), le comité d'experts prend ses décisions à la majorité simple des pays de l'Union Particulière représentés et votants.

b) Les décisions relatives à l'adoption des modifications à apporter à la classification sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des pays de l'Union Particulière représentés et votants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits ou de services d'une classe à une autre, ou la création de toute nouvelle classe.

c) Le règlement intérieur visé au n.º 4 prévoit que, sauf cas spéciaux, les modifications de la classification sont adoptées à la fin de périodes déterminées; le comité d'experts fixe la longueur de chaque période.

8 — L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

ARTICLE 4

Notification, entrée en vigueur et publication des changements

1 — Les changements décidés par le comité d'experts, de même que les recommandations du comité d'experts, sont notifiés aux administrations compétentes des pays de l'Union Particulière par le Bureau international. Les modifications entrent en vigueur six mois après la date de l'envoi de la notification. Tout autre changement entre en vigueur à la date que fixe le Comité d'experts au moment où le changement est adopté.

2 — Le Bureau international incorpore dans la classification les changements entrés en vigueur. Ces changements font l'objet d'avis publiés dans les périodiques désignés par l'Assemblée visée à l'article 5.

ARTICLE 5

Assemblée de l'Union Particulière

1 — a) L'Union Particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré.

b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

2 — a) Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, l'Assemblée:

i) Traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union Particulière et l'application du présent Arrangement;

ii) Donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union Particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré;

iii) Examine et approuve les rapports et les activités du directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé «le directeur général») relatifs à l'Union Particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union Particulière;

iv) Arrête le programme, adopte le budget triennal de l'Union Particulière et approuve ses comptes de clôture;

v) Adopte le règlement financier de l'Union Particulière;

vi) Crée, outre le comité d'experts mentionné à l'article 3, les autres comités d'experts et les groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union Particulière;

vii) Décide quels sont les pays non membres de l'Union Particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;

viii) Adopte les modifications des articles 5 à 8;

ix) Entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union Particulière;

x) S'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Arrangement.

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du comité de coordination de l'Organisation.

3 — a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.

b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.

c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions de l'article 8, n.º 2, les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

g) Les pays de l'Union Particulière qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

4 — a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur général, à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.

c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le directeur général.

5 — L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

ARTICLE 6

Bureau International

1 — a) Les tâches administratives incombant à l'Union Particulière sont assurées par le Bureau International.

b) En particulier, le Bureau International prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée, du Comité d'experts, et de tous autres comités d'experts et tous groupes de travail que l'Assemblée ou le Comité d'experts peut créer.

c) Le directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union Particulière et la représente.

2 — Le directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du comité d'experts et de touts autres comité d'experts ou touts groupes de travail que l'Assemblée ou le comité d'experts peut créer. Le directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

3 — a) Le Bureau International, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision des dispositions de l'Arrangement autres que les articles 5 à 8.

b) Le Bureau International peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

c) Le directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

4 — Le Bureau International exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

ARTICLE 7

Finances

1 — a)L'Union Particulière a un budget.

b) Le budget de l'Union Particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union Particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la conférence de l'Organisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union Particulière mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union Particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2 — Le budget de l'Union Particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l'Organisation.

3 — Le budget de l'Union Particulière est financé par les ressources suivantes:

i) Les contributions des pays de l'Union Particulière;

ii) Les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau International au titre de l'Union Particulière;

iii) Le produit de la vente des publications du Bureau International concernant l'Union Particulière et les droits afférents à ces publications;

iv) Les dons, legs et subventions;

v) Les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4 — a) Pour déterminer sa part contributive au sens du n.º 3, alinéa i), chaque pays de l'Union Particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d'unités déterminé pour cette classe dans cette Union.

b) La contribution annuelle de chaque pays de l'Union Particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union Particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays.

c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union Particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

e) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5 — Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau International au titre de l'Union Particulière est fixé par le directeur général, qui fait rapport à l'Assemblée.

6 — a) L'Union Particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union Particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.

b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.

c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du directeur général et après avis du comité de coordination de l'Organisation.

7 — a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation.

b) Le pays visé de l'alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8 — La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union Particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

ARTICLE 8

Modification des articles 5 à 8

1 — Des propositions de modification des articles 5, 6, 7 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'Assemblée ou par le directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2 — Toute modification des articles visés au n.º 1 est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 5 et du présent numéro requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3 — Toute modification des articles visés au n.º 1 entre en vigueur un mois après la réception par le directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union Particulière ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

ATICLE 9

Ratification et adhésion; entrée en vigueur

1 — Chacun des pays de l'Union Particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.

2 — Tout pays étranger à l'Union Particulière, partie à la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, pays de l'Union Particulière.

3 — Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du directeur général.

4 — a) Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies:

i) Six pays ou plus ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion;

ii) Trois au moins de ces pays sont des pays qui, à la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature, sont des pays de l'Union Particulière.

b) L'entrée en vigueur visée de l'alinéa a) est effective à l'égard des pays qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion.

c) À l'égard de tout pays non couvert par l'alinéa b), le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

5 — La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.

6 — Après l'entrée en vigueur du présent Acte, aucun pays ne peut ratifier un Acte antérieur du présent Arrangement ou y adhérer.

ARTICLE 10

Durée

Le présent Arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

ARTICLE 11

Revision

1 — Le présent Arrangement peut être revisé périodiquement par des conférences des pays de l'Union Particulière.

2 — La convocation des conférences de revision est décidée par l'Assemblée.

3 — Les articles 5 à 8 peuvent être modifiés soit par une conférence de revision, soit conformément à l'article 8.

ARTICLE 12

Dénonciation

1 — Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de l'Acte ou des Actes antérieurs du présent Arrangement que le pays qui dénonce le présent Acte a ratifiés ou auxquels il a adhéré et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, l'Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union Particulière.

2 — La dénonciation prend effet un an après le jour où le directeur général a reçu la notification.

3 — La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu pays de l'Union Particulière.

ARTICLE 13

Renvoi à l'article 24 de la Convention de Paris

Les dispositions de l'article 24 de l'Acte de Stockholm de 1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent Arrangement; toutefois, si ces dispositions sont amendées à l'avenir, le dernier amendement en date s'applique au présent Arrangement à l'égard des pays de l'Union Particulière qui sont liés par cet amendement.

ARTICLE 14

Signature; langues; fonctions de dépositaire; notifications

1 — a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, et déposé auprès du directeur général.

b) Des textes officiels du présent Acte sont établis par le directeur général, après consultation des gouvernements intéressés et dans les deux mois qui suivent la signature du présent Acte, dans les deux autres langues, l'espagnol et le russe, dans lesquelles, à côté des langues visées de l'alinéa a), ont été signés les textes faisant foi de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

c) Des textes officiels du présent Acte sont établis par le directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer.

2 — Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1977.

3 — a) Le directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent Acte aux gouvernements de tous les pays de l'Union Particulière et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.

b) Le directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent Acte aux gouvernements de tous les pays de l'Union Particulière et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.

4 — Le directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5 — Le directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle:

i) Les signatures apposées selon n.º 1;

ii) Le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion selon l'article 9, n.º 3;

iii) La date d'entrée en vigueur du présent Acte selon l'article 9, n.º 4, alinéa a;

iv) Les acceptations des modifications du présent Acte selon l'article 8, n.º 3;

v) Les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur;

vi) Les dénonciations reçues selon l'article 12.

商標註冊用商品和服務國際分類尼斯協定

一九五七年六月十五日簽訂於尼斯,一九六七年七月十四日修訂於斯德哥爾摩,一九七七年五月十三日修訂於日內瓦。

第一條

建立特別聯盟;採用國際分類;分類的說明和文字

(一) 本協定適用的國家組成特別聯盟,採用共同的商標註冊用商品和服務分類(以下簡稱“分類”)。

(二) 本分類由下列兩表組成:

1. 分類表,視需要附加註釋;

2. 按字母順序排列的商品和服務表(以下簡稱“字母順序表”)。並對每個商品和服務項目標明所屬類別。

(三) 本分類包含:

1.《建立世界知識產權組織公約》中所指的知識產權國際局(以下簡稱“國際局”) 於一九七一年公布的分類,其中分類表所附註釋,在經過第三條所指的專家委員會確認以前,應視為臨時性建議;

2. 在現行議定書生效以前,依據一九五七年六月十五日尼斯協定和一九六七年

七月十四日該協定斯德哥爾摩議定書第四條第一款,已經生效的修改和增訂。

3. 按照本議定書第三條所作的並依據本議定書第四條第一款生效的任何變動。

(四) 分類使用英文和法文兩種文字,兩種文本具有同等效力。

(五)1. 第三款第1項所指的分類和第三款第2項所指的在本議定書開放簽字日期

以前已經生效的修改和增訂,列載於法文原本,交由世界知識產權組織總幹事(以下分別簡稱“產權組織”和“總幹事”)保管。第三款第2項所指的在本議定書開放簽字日期以後生效的修改和增訂,其法文原本應同樣交由總幹事保管。

2. 前項所稱文本的英譯本,應由第三條所指的專家委員會在本議定書生效以後盡快確認,其原本交由總幹事保管。

3. 第三款第3項所指的變動,應將其英文和法文原本交由總幹事保管。

(六) 阿拉伯文、德文、意大利文、葡萄牙文、俄文、西班牙文、及其他經第五條所稱大會指定的文字的分類正式文本,應由總幹事在有關政府提供的譯本的基礎上,或者採取不牽涉本特別聯盟或產權組織財政預算的其他辦法,與有關政府協商制定。

(七) 字母順序表應對每個商品和服務項目編有特別用於該文本的順序號,同時:

1. 英文字母順序表的順序號,應載明法文字母順序表的同一項目,反之亦然。

2. 依據第六款確定的任何文本的順序號,應載明英文或法文字母順序表的同一項目。

第二條

分類的法律效力和使用

(一) 按照本協定所規定的要求,本分類的效力取決於特別聯盟的每個國家。特別是,在對任何特定的商標提供保護的範圍或對服務商標的認可方面,對特別聯盟國家不具有約束力。

(二) 特別聯盟各國可以保留將本分類作為主要體系使用或者作為輔助體系使用的權利。

(三) 特別聯盟各國的主管機關,應有其在有關商標註冊的官方文件和公告中,載明商標註冊的商品或服務項目所屬的類別號。

(四) 字母順序表列入了某個名詞不得影響存在於該名詞的任何權利。

第三條

專家委員會

(一) 特別聯盟各個國家派代表組成專家委員會。

(二) 1. 經專家委員會要求,總幹事可以邀請不屬於本特別聯盟而係產權組織或保護工業產權巴黎公約成員國的國家,派觀察員參加專家委員會會議。

2. 總幹事可以邀請對商標有專明研究的政府間組織派觀察員參加專家委員會會議,但該組織至少應有一個成員國屬於特別聯盟國家。

3. 經專家委員會要求,總幹事可以邀請其他政府間組織和非政府間國際組織參加與其有關的討論。

(三) 專家委員會的職能:

1. 對分類的變動作出決定;

2. 向特別聯盟國家提出建議,以利分類的使用並促進使用的一致;

3. 在不牽涉特別聯盟和產權組織財政預算的條件下,採取一切措施,為促進發展中國家使用分類作出貢獻;

4. 有權設立小組委員會和工作組。

(四) 專家委員會應制定自己的議事規則。這些規則應為第二款第2項所指的那些能夠為分類的發展作出實際貢獻的政府間組織參加小組委員會和工作小組會議提供可能。

(五) 特別聯盟國家的主管機關、國際局、依據第二款第2項參加專家委員會的政府間組織以及經專家委員會特邀提出建議的國家或組織,可以對分類的變動提出建議。

提案應送國際局,並由國際局在審議該提案的專家委員會開會之前至少兩個月,送交專家委員會各委員和觀察員。

(六) 特別聯盟每一個家有一票表決權。

(七) 1. 除下列第2項規定外,專家委員會的決議應由出席的特別聯盟國家以簡單多數投票通過。

2. 修改分類的決定,應由出席的特別聯盟國家以 4/5 多數投票通過。“修改”指將商品或服務項目從一個類別轉到另一個類別,或建立新的類別。

3. 第四款所指的議事規則應規定,除特殊情況外,分類的修改決定應在指定時間的最終通過,每次指定時間的期限由專家委員會決定。

(八) 棄權不得計入票數。

第四條

變更的通知、生效和公布

(一) 專家委員會決定的變動和專家委員會的建議,應由國際局通知特別聯盟各國家的主管機關。修改決定應在發出通知後六個月生效。其他變動應在專家委員會通過時指定的日期生效。

(二) 國際局應將已經生效的變動編入分類。變動的通告應在第五條所指大會指定的期刊上公布。

第五條

特別聯盟大會

(一)1. 特別聯盟大會由已經批准或加入本議定書的國家組成。

2. 每個國家政府可派一名代表參加,由若干副代表、顧問和專家協助。

3. 每個代表團的費用由指派該代表團的政府負擔。

(二)1. 除依從第三條和第四條規定外,大會的職能如下:

(1) 處理有關維持和發展特別聯盟和執行本協定的一切事項;

(2) 就有關修訂會議的籌備工作對國際局作出指示,對特別聯盟中尚未批准或加入本協定書的國家所提意見進行適當的考慮;

(3) 複審和批准產權組織總幹事關於特別聯盟的報告和活動,並就特別聯盟權限內的有關問題給以必要的指示;

(4) 決定特別聯盟的計劃,通過特別聯盟每兩年一次的預算,並批准決算;

(5) 通過特別聯盟財務規則;

(6) 除第三條所指專家委員會外,增設其他對實現特別聯盟目標所必要的專家委員會和工作組;

(7) 決定接納非特別聯盟成員的國家、政府間組織和非政府間國際組織作為觀察員參加大會會議;

(8) 通過對第五條至第八條的修正案;

(9) 為促進特別聯盟的工作進行其他適當的活動;

(10) 履行本協定規定的其他適當職責。

2. 對產權組織所屬的其他聯盟也關切的問題,大會在聽取產權組織協調委員會的建議以後,可以作出自己的決定。

(三)1. 大會每一成員國有一票表決權。

2. 大會成員國的半數構成法定人數。

3. 如果出席任何會議的國家少於半數,但達到或超過大會成員國的1/3時,儘管前述第2項有所規定,大會仍可做出決議,但是,這些決議除有關其本身的議事程序的以外,只能在符合下述條件時才可生效;國際局應將上述決議通知未出席會議的大會成員國,並請他們自通知之日起三個月以內,以書面形式投票或棄權,期滿後,如果

以這種方式投票或棄權的國家數達到了會議法定人數所缺少的國家數,但同時仍能獲得要求的多數時,該決議才可生效。

4. 除依據第八條第(二)款規定外,大會的決議要有投票2/3的多數票才能通過。

5. 棄權不得計入票數。

6. 1名代表只能代表一個國家投票。

7. 不屬於大會成員國的特別聯盟國家,可被接納為觀察員參加大會會議。

(四) 1. 大會例會每兩年由總幹事召集一次。除特殊情況外,它與產權組織大會在同時同地召開。

2. 經大會成員國1/4的要求,總幹事得召集大會特別會議。

3. 每次會議議程由總幹事準備。

(五) 大會應制定其本身的議事規則。

第六條

國際局

(一)1. 國際局執行有關特別聯盟的行政任務。

2. 特別是,國際局要籌備各種會議,並為大會、專家委員會以及由大會或專家委員會設立的其他專家委員會和工作組提供秘書處。

3. 總幹事是特別聯盟的行政負責人並代表特別聯盟。

(二) 總幹事和他指定的工作人員,可以參加大會、專家委員會以及由大會或專家委員會設立的其他專家委員會或工作組的所有會議,但無投票權。總幹事或他指定的一名工作人員應為各該會議的當然秘書。

(三) 1. 國際局應根據大會的指示,為本協定除第五條至第八條以外各條款的修訂工作會議作準備。

2. 國際局可就有關修訂工作的會議的籌備工作同政府間和非政府間的國際組織進行磋商。

3. 總幹事和他指定的工作人員可以參加修訂工作會議的討論,但無投票權。

(四) 國際局應執行指派給它的任何其他任務。

第七條

財務

(一)1. 特別聯盟應制定預算。

2. 特別聯盟預算應包括本聯盟專用的收入和支出,對各聯盟共同預算支出的捐款,以及在需要時為產權組織的會議預算提供的金額。

3. 不屬於特別聯盟專用而於產權組織所屬的其他一個或更多的聯盟的支出,應視為各聯盟的共同支出。特別聯盟在共同支出中承擔的份額,應與特別聯盟在其中享受的利益成比例。

(二) 特別聯盟預算的制定,應適當考慮同產權組織所屬其他聯盟的預算相協調的需要。

(三) 特別聯盟預算的經費來源如下:

1. 特別聯盟國家的會費;

2. 國際局提供與特別聯盟有關的服務所收取的費用;

3. 國際局有關特別聯盟的出版物的售款和版稅;

4. 捐款、遺贈和補助金;

5. 租金、利息和其他各種收入。

(四)1. 為了確定第三款第1項所指的會費,特別聯盟每個國家交款的級別應與其在保護工業產權巴黎聯盟中的級別相同,並在該聯盟為該級別所定的交費單位數相同的基礎上交納年度會費。

2. 特別聯盟每個國家所交會費,在所有國家向特別聯盟預算交費總額中所占的

數額,應與其交費單位數在所有交費國家的交費單位總數中的比例相同。

3. 會費應於每年一月一日交納。

4. 一個國家欠交會費,如果所欠金額等於或超過其前兩整年應付金額,則在特別聯盟各機構中不能行使投票權。但是,如能證實遲延付款是由於特殊和不可避免的

情況造成的,特別聯盟各機構可允許該國在該機構中繼續行使投票權。

5. 如果在新的財務年度開始時預算尚未通過,按財務規章,應維持與上一年度相同的預算水平。

(五) 國際局提供與特別聯盟有關的服務,其收費額由總幹事制定;並向大會報告。

(六) 1. 特別聯盟設立周轉基金,由特別聯盟各個國家一次付款組成。在基金不足時,大會可以決定增加。

2. 每個國家初次交付基金或交付增加基金的數額,應按設立或增加基金的當年該國年費的比例支付。

3. 交款比例和期限,經總幹事提出建議並聽取產權組織協調委員會的建議後,由大會確定。

(七) 1. 產權組織與其總部所在國家達成的總部協議,應規定當基金不足時由該國撥款墊付。各次墊付數額和撥款條件應由該國和產權組織分別簽訂協議。

2. 第(1)項所指的國家和產權組織,都有權以書面通知形式廢除撥款墊付的義務。廢除應在通知年份的年底算起三年以後生效。

(八) 依照財務規章的規定,查帳工作由特別聯盟一個或幾個國家或者外部的查帳人員進行。查帳人員在徵得他們本人同意後由大會指定。

第八條

第五條至第八條的修正案

(一) 對第五、六、七條和本條的修正提案,可由大會任何成員國或總幹事倡議,提案應由總幹事在大會進行審議之前至少六個月送交大會成員國。

(二) 對第一款所指各條的修正案,應由大會通過。通過要求達到投票數的 3/4,但修正第五條和本款規定要求達到投票數的4/5。

(三) 對第二款所指各條的修正案,應在總幹事從通過修正案時3/4的大會成員國收到已按各自的憲法程序生效的認可通知書一個月後生效。經過認可的上述條款的修正案,對所有大會成員或以後成為大會成員的國家都具有約束力,但有關增加特別聯盟

國家財政義務的修正案,僅對已通知認可修正案的國家具有約束力。

第九條

批准和加入,生效

(一) 在本議定書上簽字的國家可以批准議定書,未簽字的國家可以加入本議定書。

(二) 不屬於特別聯盟但已參加保護工業產權巴黎公約的國家,可以加入本議定書,成為特別聯盟成員國。

(三) 批准和加入的文件交總幹事保存。

(四) 1. 本議定書在具備以下兩個條件三個月以後生效:

(1) 六個或更多的國家已交存批准和加入的文件;

(2) 上述國家中至少有三個國家在本議定書開放簽字期間是特別聯盟國家。

2. 前述第1項所指的生效。適用於在生效日期至少三個月以前已經交存批准或加入文件的國家。

3. 至於前述第2項未包括的國家,除已在其批准或加入文件中指定較後的日期外,本議定書將在總幹事就其批准或加入發出通知三個月以後生效。在指定較後日期的情況下,本議定書對該國將在指定的日期生效。

(五) 批准或加入後,自動地承認接受本議定書全部條款,同時享有本議定書的全部利益。

(六) 本議定書生效後,任何國家不得再批准或加入本協定在前的議定書。

第十條

有效期

本協定的有效期與保護工業產權巴黎公約相同。

第十一條

修訂

(一) 特別聯盟國家會議可隨時修改本協定。

(二) 修訂會議的召開應由大會決定。

(三) 對第五條至第八條可以由修訂會議修正,也可以按照第八條規定進行修正。

第十二條

退出

(一) 任何國家可以通知總幹事退出本協定。退出本協定即構成退出該國以前已批准或加入的本協定較早的議定書。退出僅對宣告退出的國家有效,本協定對其他特別聯盟國家仍具有全部效力。

(二) 退出自總幹事收到通知之日起一年以後生效。

(三) 自參加特別聯盟之日起不足五年的國家,不能行使本條規定的退出權利。

第十三條

與巴黎公約第二十四條的關係

保護工業產權巴黎公約一九六七年斯德哥爾摩議定書第二十四條的規定適用於本協定,如果將來修訂該條規定,則其修正案對本協定的適用僅限於受該修正案約束的特別聯盟國家。

第十四條

簽字;文字;保管人員職責,通知

(一) 1. 本議定書在英文和法文單一原本上簽字,兩種文本具有同等效力,交由總幹事保管。

2. 總幹事在本議定書簽字後兩個月內,經與有關政府協商後,制訂俄文、西班牙文的議定書正式文本。這兩種文字和前述第(1)項所說的文字在成立世界知識產權組織公約中已簽字成為正式文本。

3. 本議定書的阿拉伯文、德文、意大利文和葡萄牙文以及大會指定其他文字的正式文本,由總幹事與有關政府協商制訂。

(二) 本議定書開放簽字至一九七七年十二月三十一日止。

(三) 1. 總幹事應將經他證明無誤的業經簽字的本議定書的兩個副本送給特別聯盟所有國家政府和提出要求的其他任何國家政府。

2. 總幹事應將經他證明無誤的本議定書任何修正案的兩個副本送給特別聯盟所有國家政府和提出要求的其他任何國家政府。

(四) 總幹事應將議定書在聯合國秘書處登記。

(五) 總幹事應向保護工業產權巴黎公約的所有成員國通知下列事項:

1. 根據第一款規定的簽字;

2. 根據第九條第三款交存批准或加入文件;

3. 根據第九條第四款第1項本議定書的生效日期;

4. 根據第八條第三款對議定書修正案的認可;

5. 該修正案的生效日期;

6. 根據第十二條收到的退出通知。

商品和服務分類表

一般說明

分類表中所列的商品或服務的名稱或說明構成該商品或服務大致所屬範圍的一般的名稱或說明。如果某一商品無法加以分類,下列說明指出了各項可行的標準:

(一) 製成品原則上按其功能、用途進行分類,如果分類表沒有規定分類的標準,該製成品就按字母排列的分類表內類似的其他製成品分在一類,也可以根據輔助的分類標準,根據這些製成品的使用原材料或操作方式進行分類;

(二) 原料、未加工品或半成品原則上按其組成的原材料進行分類;

(三) 商品構成其他商品其一部分,原則上與其他商品分在同一類,但這種同類商品在正常情況下不能用於其他用途。其他所有情況均按上述標準進行分類;

(四) 成品或半成品按其組成的原材料分類時,如果是由幾種不同原材料製成,原則上按其主要原材料進行分類;

(五) 用於盛放商品的盒、箱之類的容器,原則上與該商品分在同一類。

商品和服務分類表

商品

第一類——用於工業、科學、攝影、農業、園藝、森林的化學品,未加工人造合成樹脂,未加工塑料物質,肥料,滅火用合成物,淬火和金屬焊接用製劑,保存食品用化學品,鞣料,工業用黏合劑。

第二類——顏料,清漆,漆,防銹劑和木材防腐劑,着色劑,媒染劑,未加工的天然樹脂,畫家、裝飾家、印刷商和藝術家用金屬箔及金屬粉。

第三類——洗衣用漂白劑及其他物料,清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑,肥皂,香料,精油,化裝品,髮水,牙膏,牙粉。

第四類——工業用油脂,潤滑劑,吸收、噴灑和黏結灰塵用品,燃料(包括馬達用的汽油)和照明材料,蠟燭,燈芯。

第五類——藥品、獸藥及衛生用品,醫用營養品,嬰兒食品,膏藥,繃敷材料,填塞牙孔和牙模用料,消毒劑,滅有害動物製品,殺真菌劑,除莠劑。

第六類——普通金屬及其合金,金屬建築材料,可移動金屬建築物,鐵軌用金屬材料,非電氣用纜索和金屬線,小五金器皿,金屬管,保險箱,不屬別類的普通金屬製品,礦砂。

第七類——機器和機床,馬達(車輛用的除外),機器傳動用聯軸節和傳動帶(車輛用的除外),農業工具,孵化器。

第八類——手工用具和器械(手工操作的),刀叉餐具,佩刀,剃刀。

第九類——科學、航海、測地、電氣、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗(監督)、救護(營救)和教學用具及儀器,錄製、通訊、重放聲音和形象的器具,磁性數據載體,錄音盤,自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構,現金收入記錄機、計算機和數據處理裝置,滅火器械。

第十類——外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械,假肢、假眼和假牙,矯形用品,縫合用材料。

第十一類——照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生設備裝置。

第十二類——車輛、陸、空、海用運載器。

第十三類——火器,軍火及子彈,爆炸物,焰火。

第十四類——貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品,珠寶,首飾,寶石,鐘錶和計時儀器。

第十五類——樂器。

第十六類——不屬別類的紙、紙板及其製品,印刷品、裝訂用品,照片,文具用品,文具或家庭用黏合劑,美術用品,畫筆,打字機和辦公用品(家具除外),教育或教學用品(儀器除外),包裝用塑料物品(不屬別類的),紙牌,印刷鉛字,印版。

第十七類——不屬別類的橡膠、古塔波膠,樹膠、石棉,雲母以及這些原材料的製品,生產用半成品塑料製品,包裝、填充和絕緣用材料,非金屬軟管。

第十八類——皮革及人造皮革不屬別類皮革及人造皮革製品,毛皮,箱子及旅行袋,雨傘、陽傘及手杖,鞭和馬具。

第十九類——非金屬的建築材料,建築用非金屬剛性管,瀝青,柏油,可移動非金屬建築物,非金屬碑。

第二十類——家具,玻璃鏡子,鏡框,不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珠、珍珠母、海泡石製品,這些材料的代用品或塑料製品。

第二十一類——家庭或廚房用具及容器(非貴重金屬所製,也非鍍有貴重金屬等),梳子及海綿,刷子(畫筆除外),製刷材料,清掃用具,鋼絲絨,未加工或半加工玻璃(建築用玻璃除外),不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。

第二十二類——纜,繩,網,帳篷,遮篷,防水遮布,帆、袋(不屬別類),襯墊及填充料(橡膠或塑料除外),紡織用纖維原料。

第二十三類——紡織用紗、線。

第二十四類——不屬別類的布料及紡織品,床單和桌布。

第二十五類——服裝,鞋,帽。

第二十六類——花邊及刺銹,飾帶及編帶,鈕扣,領�岫屆A飾針及縫針,假花。

第二十七類——地毯,草墊,蓆類,油氈及其他鋪地板用品,非紡織品牆帷。

第二十八類——娛樂品,玩具,不屬別類的體育及運動用品,聖誕樹用裝飾品。

第二十九類——肉,魚,家禽及野味,肉汁,腌漬、乾製及煮熟的水果和蔬菜,果凍,果醬,蛋,奶及乳製品,食用油脂,涼拌菜用的沙司,罐頭食品。

第三十類——咖啡,茶,可可,糖,米,澱粉,西米,咖啡代用品,麵粉及穀類製品,麵包,糕點及糖果,冰製食品,蜂蜜,糖漿,鮮酵母,發酵粉,食鹽,芥末,醋,沙司(涼拌菜用的沙司除外),調味用香料,飲用冰。

第三十一類——農業、園藝、林業產品及不屬別類的穀物,牲畜,新鮮水果和蔬菜,種籽,草木及花卉,動物飼料,麥芽。

第三十二類——啤酒,礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料,水果飲料及果汁,糖漿及其他供飲料用的製劑。

第三十三類——含酒精的飲料(啤酒除外)。

第三十四類——煙草,煙具,火柴。

服 務

第三十五類——廣告與實業

第三十六類——保險與金融

第三十七類——建築與修理

第三十八類——通訊

第三十九類——運輸與貯藏

第 四十 類——材料處理

第四十一類——教育與娛樂

第四十二類——雜項服務


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