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第386/72號命令

第386/72號命令

十月十二日

政府行使《憲法》第一百零九條第二款第二部分所賦予之權能,命令如下:

獨一條——通過一九七零年十二月十六日在海牙締結之《關於制止非法劫持航空器的公約》以待批准。

於部長會議內檢閱及通過——Marcello Caetano —— Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício。

一九七二年九月二十一日簽署。

命令公布。

共和國總統 Américo Deus Rodrigues Thomaz

(一九七二年十月十二日第238期《葡萄牙政府公報》第一組)

Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs

Préambule

Les États Parties à la présente Convention,

Considérant que les actes illicites de capture ou d'exercice du contrôle d'aéronefs en vol compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l'aviation civile,

Considérant que de tels actes les préoccupent gravement,

Considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

Sont convenus des dispositions suivants:

ARTICLE 1er

Commet une infraction pénale (ci-après dénommée «l'infraction») toute personne qui, à bord d'un aéronef en vol:

a) Illicitement et par violence ou menace de violence s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l'un de ces actes, ou
b) Est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'un de ces actes.

ARTICLE 2

Tout État contractant s'engage à réprimer l'infraction de peines sévères.

ARTICLE 3

1. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.

2. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.

3. La présente Convention ne s'applique que si le lieu de décollage ou le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise est situé hors du territoire de l'État d'immatriculation de cet aéronef, qu'il s'agisse d'un aéronef en vol international ou d'un aéronef en vol intérieur.

4. Dans les cas prévus à l'article 5, la présente Convention ne s'applique pas si le lieu de décollage et le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise sont situés sur le territoire d'un seul des États mentionnés audit article.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les articles 6, 7, 8 et 10 sont applicables, quel que soit le lieu de décollage ou le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef, si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un État autre que l'État d'immatriculation dudit aéronef.

ARTICLE 4

1. Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de l'infraction, ainsi que de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé de l'infraction en relation directe avec celle-ci, dans les cas suivants:

a) Si elle est commise à bord d'un aéronef immatriculé dans cet État;
b) Si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord;
c) Si l'infraction est commise à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit État.

2. Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de l'infraction dans le cas où l'auteur présumé de celle-ci se trouve sur son territoire et où ledit État ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des États visés au paragraphe 1er du présent article.

3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

ARTICLE 5

Les États contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation et qui exploitent des aéronefs faisant l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l'État qui exerce la compétence et aura les attributions de l'État d'immatriculation aux fins de la présente Convention. Ils aviseront de cette désignation l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui en informera tous les États Parties à la présente Convention.

ARTICLE 6

1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.

2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1er du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

4. Lorsqu'un État a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l'État d'immatriculation de l'aéronef, l'État mentionné à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa c), l'État dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres États intéressés. L'État qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

ARTICLE 7

L'État contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet État.

ARTICLE 8

1. L'infraction est de plein droit comprise comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États contractants. Les États contractants s'engagent à comprendre l'infraction comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un État contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État contractant avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.

3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent l'infraction comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.

4. Entre États contractants, l'infraction est considérée aux fins d'extradition comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4, paragraphe 1.

ARTICLE 9

1. Lorsque l'un des actes prévus à l'article 1er, alinéa a), est accompli ou sur le point d'être accompli, les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef au commandant légitime.

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout État contractant sur le territoire duquel se trouvent l'aéronef, les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à l'équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

ARTICLE 10

1. Les États contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à l'infraction et aux autres actes visés à l'article 4. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'État requis.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale.

ARTICLE 11

Tout État contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:

a) Aux circonstances de l'infraction;
b) Aux mesures prises en application de l'article 9;
c) Aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et notamment au résultat de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure judiciaire.

ARTICLE 12

1. Tout différend entre des États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État contractant qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout État contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.

ARTICLE 13

1. La présente Convention sera ouverte le 16 décembre 1970 à La Haye à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à La Haye du 1er au 16 décembre 1970 (ci-après dénommée «la Conférence de La Haye»). Après le 31 décembre 1970, elle sera ouverte à la signature de tous les États à Washington, à Londres et à Moscou. Tout État qui n'aura pas signé la Convention avant qu'elle soit entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification ainsi que les instruments d'adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.

3. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de ratification de dix États signataires qui ont participé à la Conférence de La Haye.

4. Pour les autres États, la présente Convention entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.

5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les États que signeront la présente Convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ainsi que de toutes autres communications.

6. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944).

ARTICLE 14

1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le seizième jour du mois de décembre de l'an mil neuf cent soixante-dix, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.

關於制止非法劫持航空器的公約

(1970年12月16日訂於海牙)

前 言

本公約各締約國 考慮到非法劫持或控制飛行中的航空器的行為危及人身和財產的安全,嚴重影響航班的經營,並損害世界人民對民用航空安全的信任;

考慮到發生這些行為是令人嚴重關切的事情; 考慮到為了防止這類行為,迫切需要規定適當的措施以懲罰罪犯;

協議如下;

第一條——凡在飛行中的航空器內的任何人:

(甲) 用暴力或用暴力威脅,或用任何其他恐嚇方式,非法劫持或控制該航空器,或企圖從事任何這種行為,或

(乙) 是從事或企圖從事任何這種行為的人的同犯,即是犯有罪行(以下稱為“罪行”)。

第二條——各締約國承允對上述罪行給予嚴厲懲罰。

第三條—— 一、在本公約中,航空器從裝載完畢、機倉外部各門均已關閉時起,直至打開任一機倉門以便卸載時為止,應被認為是在飛行中。航空器強迫降落時,在主管當局接管對該航空器及其所載人員和財產的責任前,應被認為仍在飛行中。

二、本公約不適用於供軍事、海關或警察用的航空器。

三、本公約僅適用於在其內發生罪行的航空器的起飛地點或實際降落地點是在該航空器登記國領土以外,不論該航空器是從事國際飛行或國內飛行。

四、對於第五條所指的情況,如在其內發生罪行的航空器的起飛地點或實際降落地點是在同一個國家的領土內,而這一國家又是該條所指國家之一,則本公約不適用。

五、儘管有本條第三、第四款的規定,如罪犯或被指稱的罪犯在該航空器登記國以外的一國領土內被發現,則不論該航空器的起飛地點或實際降落地點在何處,均應適用第六、七、八條和第十條。

第四條—— 一、在下列情況下,各締約國應採取必要措施,對罪行和對被指稱的罪犯對旅客或機組所犯的同該罪行有關的任何其他暴力行為,實施管轄權。

(甲)罪行是在該國登記的航空器內發生的;

(乙) 在其內發生罪行的航空器在該國降落時被指稱的罪犯仍在該航空器內;

(丙) 罪行是在租來時不帶機組的航空器內發生的,而承租人的主要營業地,或如承租人沒有這種營業地,則其永久居所,是在該國。 二、當被指稱的罪犯在締約國領土內,而該國未按第八條的規定將此人引渡給本條第一款所指的任一國家時,該締約國應同樣採取必要措施,對這種罪行實施管轄權。

三、本公約不排斥根據本國法行使任何刑事管轄權。

第五條—— 如締約各國成立航空運輸聯營組織或國際經營機構,而其使用的航空器需進行聯合登記或國際登記時,則這些締約國應通過適當方法在它們之間為每一航空器指定一個國

家,該國為本公約的目的,應行使管轄權並具有登記國的性質,並應將此項指定通知國際民用航空組織,由該組織將上述通知轉告本公約所有締約國。

第六條—— 一、罪犯或被指稱的罪犯所在的任一締約國在判明情況有此需要時,應將該人拘留或採取其他措施以保證該人留在境內。這種拘留和其他措施應符合該國的法律規定,但是只有在為了提出刑事訴訟或引渡程序所必要的期間內,才可繼續保持這些措施。

二、該國應立即對事實進行初步調查。

三、對根據本條第一款予以拘留的任何人應向其提供協助,以便其立即與其本國最近的合格代表聯繫。

四、當一國根據本條規定將某人拘留時,它應將拘留該人和應予拘留的情況立即通知航空器登記國、第四條第一款(丙)項所指國家和被拘留人的國籍所屬國,如果認為適當,並通知其他有關國家。按照本條第二款規定進行初步調查的國家,應盡速將調查結果通知上述各國,並說明它是否意欲行使管轄權。

第七條——在其境內發現指稱的罪犯的締約國,如不將此人引渡,則不論罪行是否在其境內發生,應無例外地將此案件提交其主管當局以便起訴。該當局應按照本國法律以對待任何嚴重性質的普通罪行案件的同樣方式作出決定。

第八條—— 一、前述罪行應看作是包括在締約各國間現有引渡條約中的一種可引渡的罪行。締約各國承允將此種罪行作為一種可引渡的罪行列入它們之間將要締結的每一項引渡條約中。

二、如一締約國規定只有在訂有引渡條約的條件下才可以引渡,而當該締約國接到未與其訂有引渡條約的另一締約國的引渡要求時,可以自行決定認為本公約是對該罪行進行引渡的法律根據。引渡應遵照被要求國法律規定的其他條件。

三、締約各國如沒有規定只有在訂有引渡條約時才可引渡,則在遵照被要求國法律規定的條件下,承認上述罪行是它們之間可引渡的罪行。

四、為在締約各國間的引渡的目的,罪行應看作不僅是發生在所發生的地點,而且也是發生在根據第四條第一款要求實施其管轄權的國家領土上。

第九條—— 一、當第一條(甲)款所指的任何行為已經發生或行將發生時,締約各國應採取一切適當措施以恢復或維護合法機長對航空器的控制。 二、在前款情況下,航空器或其旅客或機組所在的任何締約國應對旅客和機組繼續其旅行盡速提供方便,並應將航空器和所載貨物不遲延地交還給合法的所有人。

第十條—— 一、締約各國對第四條所指罪行和其他行為提出的刑事訴訟,應相互給予最大程度的協助。在任何情況下,都應適用被要求國的法律。 二、本條第一款的規定,不應影響因任何其他雙邊或多邊條約在刑事問題上全部地或部分地規定或將規定的相互協助而承擔的義務。

第十一條——各締約國應遵照其本國法盡快地向國際民用航空組織理事會就下列各項報告它所掌握的任何有關情況: (甲)犯罪的情況; (乙)根據第九條採取的行動; (丙)對罪犯或被指稱的罪犯所採取的措施,特別是任何引渡程序或其他法律程序的結果。 第十二條—— 一、如兩個或幾個締約國之間對本公約的解釋或應用發生爭端而不能以談判解決時,經其中一方的要求,應交付仲裁。如果在要求仲裁之日起六個月內,當事國對仲裁的組成不能達成協議,任何一方可按照國際法院規約,要求將爭端提交國際法院。 二、每個國家在簽字、批准或加入本公約時,可以聲明該國不受前款規定的約束。其他締約國對於任何作出這種保留的締約國,也不受前款規定的約束。

三、按照前款規定作出保留的任何締約國,可以在任何時候通知保存國政府撤銷這一保留。

第十三條—— 一、本公約於1970年12月16日在海牙開放,聽任1970年12月1日到16日在海牙舉行的國際航空法會議(以下稱為海牙會議)的參加國簽字。1970年12月31日後,本公約將在莫斯科、倫敦和華盛頓向所有國家開放簽字。在本公約根據本條第三款開始生效前未在本公約上簽字的任何國家,可在任何時候加入本公約。

二、本公約須經簽字國批准。批准書和加入書應交存蘇維埃社會主義共和國聯盟、大不列顛及北愛爾蘭聯合王國以及美利堅合眾國政府,這些政府被指定為保存國政府。

三、本公約應於參加海牙會議的在本公約上簽字的十個國家交存批准書後三十天生效。

四、對其他國家,本公約應於本條第三款規定生效之日,或在它們交存批准書或加入書後三十天生效,以兩者中較晚的一個日期為準。

五、保存國政府應迅速將每一簽字日期、每一批准書或加入書交存日期、本公約開始生效日期以及其他通知事項通知所有簽字國和加入國。

六、本公約一經生效,應由保存國政府根據聯合國憲章第一百零二條和國際民用航空公約(1944年芝加哥)第八十三條進行登記。

第十四條—— 一、任何締約國可以書面通知保存國政府退出本公約。

二、退出應於保存國政府接到通知之日起六個月後生效。

下列簽字的全權代表,經各自政府正式授權在本公約上簽字,以資證明。

1970年12月16日訂於海牙,正本一式三份,每份都用英文、法文、俄文和西班牙文四種有效文本寫成。


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