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澳門特別行政區法例 |
政府根據《憲法》第二百條c項之規定,命令如下:
通過一八八六年九月九日締結之關於《伯爾尼保護文學和藝術作品公約》之巴黎決議以加入該公約;該公約曾於一八九六年五月四日增補於巴黎、一九零八年十一月十三日修訂於柏林、一九一四年三月二十日增補於伯爾尼、一九二八年六月二日修訂於羅馬、一九四八年六月二十六日修訂於布魯塞爾、一九六七年七月十四日修訂於斯德哥爾摩及一九七一年七月二十四日修訂於巴黎。
關於《伯爾尼保護文學和藝術作品公約》之巴黎決議於一九七四年十月十日已開始生效;該公約之法文文本及葡文譯本附於本命令。
於部長會議內檢閱及通過——Mário Soares——Víctor Augusto Nunes de Sá Machado。
一九七八年七月十一日簽署。
命令公布。
共和國總統 António Ramalho Eanes
(一九七八年七月二十六日第170期《共和國公報》第一組)
Les pays de l'Union, également animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques,
Reconnaissant l'importance des travaux de la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1967,
Ont résolu de réviser l'Acte adopté par la Conférence de Stockholm, tout en laissant sans changement les articles 1 à 20 et 22 à 26 de cet Acte.
En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Les pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.
1) Les termes «oeuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.
2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de prescrire que les oeuvres littéraires et artistiques ou bien l'une ou plusieurs catégories d'entre elles ne sont pas protégées tant qu'elles n'ont pas été fixées sur un support matériel.
3) Sont protégés comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une oeuvre littéraire ou artistique.
4) Il est réservé aux législations des pays de l'Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d'ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu'aux traductions officielles de ces textes.
5) Les recueils d'oeuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils.
6) Les oeuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l'Union. Cette protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit.
7) Il est réservé aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7, 4), de la présente Convention. Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres seront protégées comme oeuvres artistiques.
8) La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.
1) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.
2) Est réservée également aux législations des pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature, prononcées en public, pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l'objet des communications publiques visées à l'article 11 bis, 1) de la présente Convention, lorsqu'une telle utilisation est justifiée par le but d'information à atteindre.
3) Toutefois, l'auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil ses oeuvres mentionnées aux alinéas précédents.
1) Sont protégés en vertu de la présente Convention:
a) Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, pour leurs oeuvres, publiées ou non;
b) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, pour les oeuvres qu'ils publient pour la première fois dans l'un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union.
2) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union mais ayant leur résidence habituelle dans l'un de ceux-ci sont, pour l'application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant audit pays.
3) Par «oeuvres publiées», il faut entendre les oeuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d'une oeuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l'exécution d'une oeuvre musicale, la récitation publique d'une oeuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une oeuvre d'art et la construction d'une oeuvre d'architecture.
4) Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.
Sont protégés en vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas remplies:
a) Les auteurs des oeuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union;
b) Les auteurs des oeuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou des oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union.
1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.
3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'oeuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.
4) Est considéré comme pays d'origine:
a) Pour les oeuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays; toutefois, s'il s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue;
b) Pour les oeuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays;
c) Pour les oeuvres non publiées ou pour les oeuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l'Union, sans publication simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont l'auteur est ressortissant; toutefois,
i) S'il s'agit d'oeuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays, et
ii) S'il s'agit d'oeuvres d'architecture édifiées dans un pays de l'Union ou d'oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays.
1) Lorsqu'un pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les oeuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des pays de l'Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des oeuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces oeuvres, ressortissants de l'autre pays et n'ont pas leur résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union. Si le pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux oeuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication.
2) Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.
3) Les pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné «le Directeur général») par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l'Union.
1) Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
2) Les droits reconnus à l'auteur en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'auteur de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'auteur.
3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.
1) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.
2) Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques, les pays de l'Union ont la faculté de prévoir que la durée de la protection expire cinquante ans après que l'oeuvre aura été rendue accessible au public avec le consentement de l'auteur, ou qu'à défaut d'un tel événement intervenu dans les cinquante ans à compter de la réalisation d'une telle oeuvre, la durée de la protection expire cinquante ans après cette réalisation.
3) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection accordée par la présente Convention expire cinquante ans après que l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l'alinéa 1). Si l'auteur d'une oeuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l'alinéa 1). Les pays de l'Union ne sont pas tenus de protéger les oeuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans.
4) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de régler la durée de la protection des oeuvres photographiques et celle des oeuvres des arts appliqués protégées en tant qu'oeuvres artistiques; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de ving-cinq ans à compter de la réalisation d'une telle oeuvre.
5) Le délai de protection postérieur à la mort de l'auteur et les délais prévus aux alinéas 2), 3) et 4) ci-dessus commencent à courir à compter de la mort ou de l'événement visé par ces alinéas, mais la durée de ces délais n'est calculée qu'à partir du premier janvier de l'année qui suit la mort ou ledit événement.
6) Les pays de l'Union ont la faculté d'accorder une durée de protection supérieure à celles prévues aux alinéas précédents.
7) Les pays de l'Union liées par l'Acte de Rome de la présente Convention et qui accordent, dans leur législation nationale en vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées inférieures à celles prévues aux alinéas précédents ont la faculté de les maintenir en adhérant au présent Acte ou en le ratifiant.
8) Dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n'en décide autrement, elle n'excédera pas la durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre.
Les dispositions de l'article précédent sont également applicables lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une oeuvre, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l'auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs oeuvres.
1) Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces oeuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
2) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites oeuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
3) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention.
1) Sont licites les citations tirées d'une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.
2) Est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d'utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des oeuvres littéraires ou artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages.
3) Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source.
1) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, ou la radiodiffusion ou la transmission par fil au public, des articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des oeuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.
2) Il est également réservé aux législations des pays de l'Union de régler les conditions dans lesquelles, à l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au public, les oeuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de l'événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public.
1) Les auteurs d'oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser:
1º La représentation et l'exécution publiques de leurs oeuvres, y compris la représentation et l'exécution publiques par tous moyens ou procédés;
2º La transmission publique par tous moyens de la représentation et de l'exécution de leurs oeuvres.
2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.
1) Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser:
1º La radiodiffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;
2º Toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine;
3º La communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de l'oeuvre radiodiffusée.
2) Il appartient aux législations des pays de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés par l'alinéa 1) ci-dessus, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.
3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l'alinéa 1) du présent article n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images, l'oeuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l'Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.
1) Les auteurs d'oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d'autoriser:
1º La récitation publique de leurs oeuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés;
2º La transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs oeuvres.
2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d'oeuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.
Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs oeuvres.
1) Chaque pays de l'Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre musicale et de l'auteur des paroles, dont l'enregistrement avec l'oeuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d'autoriser l'enregistrement sonore de ladite oeuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.
2) Les enregistrements d'oeuvres musicales qui auront été réalisés dans un pays de l'Union conformément à l'article 13, 3), des Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948 pourront, dans ce pays, faire l'objet de reproductions sans le consentement de l'auteur de l'oeuvre musicale jusqu'à l'expiration d'une période de deux années à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte.
3) Les enregistrements faits en vertu des alinéas 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.
1) Les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser:
1º L'adaptation et la reproduction cinématographiques de ces oeuvres et la mise en circulation des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites;
2º La représentation et l'exécution publiques et la transmission par fil au public des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites.
2) L'adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d'oeuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l'autorisation de leurs auteurs, à l'autorisation des auteurs des oeuvres originales.
3) Les dispositions de l'article 13, 1), ne sont pas applicables.
1) Sans préjudice des droits de l'auteur de toute oeuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l'oeuvre cinématographique est protégée comme une oeuvre originale. Le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l'auteur d'une oeuvre originale, y compris les droits visés à l'article précédent.
2) a) La détermination des titulaires du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.
b) Toutefois, dans les pays de l'Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ceux-ci, s'ils se sont engagés à apporter de telles contribution, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l'exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous-titrage et le doublage des textes, de l'oeuvre cinématographique.
c) La question de savoir si la forme de l'engagement visé ci-dessus doit, pour l'application du sous-alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l'Union où le producteur de l'oeuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l'Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union.
d) Par «stipulation contraire ou particulière», il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement.
3) À moins que la législation nationale n'en décide autrement, les dispositions de l'alinéa 2), b), ci-dessus ne sont applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des oeuvres musicales, créés pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celle-ci. Toutefois, les pays de l'Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l'application de l'alinéa 2), b), précité audit réalisateur devront le notifier au directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union.
1) En ce qui concerne les oeuvres d'art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l'auteur — ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité — jouit d'un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l'oeuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur.
2) La protection prévue à l'alinéa ci-dessus n'est exigible dans chaque pays de l'Union que si la législation nationale de l'auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du pays où cette protection est réclamée.
3) Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.
1) Pour que les auteurs des oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays de l'Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l'oeuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité.
2) Est présumé producteur de l'oeuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur ladite oeuvre en la manière usitée.
3) Pour les oeuvres anonymes et pour les oeuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l'alinéa 1) ci-dessus, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'oeuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l'auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition du présent alinéa cesse d'être applicable quand l'auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.
4) a) Pour les oeuvres non publiées dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d'un pays de l'Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci dans les pays de l'Union.
b) Les pays de l'Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l'autorité ainsi désignée. Le directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l'Union.
1) Toute oeuvres contrefaite peut être saisie dans les pays de l'Union où l'oeuvre originale a droit à la protection légale.
2) Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux reproductions provenant d'un pays où l'oeuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.
3) La saisie a lieu conformément à la législation de chaque pays.
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.
1) La présente Convention s'applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.
2) Cependant, si une oeuvre, par l'expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette oeuvre n'y sera pas protégée à nouveau.
3) L'application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l'Union. À défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.
4) Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.
Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un pays de l'Union.
Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.
1) Des dispositions particulières concernant les pays en voie de développement figurent dans l'Annexe.
2) Sous réserve des dispositions de l'article 28, 1), b), l'Annexe forme partie intégrante du présent Acte.
1) a) L'Union a une Assemblée composée des pays de l'Union liés par les articles 22 à 26.
b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.
2) a) L'Assemblée:
i) Traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application de la présente Convention;
ii) Donne au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «le Bureau international») visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée «l'Organisation») des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26;
iii) Examine et approuve les rapports et les activités du directeur général de l'Organisation relatifs à l'Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union;
iv) Élit les membres du Comité exécutif de l'Assemblée;
v) Examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des directives;
vi) Arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture;
vii) Adopte le règlement financier de l'Union;
viii) Crée les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union;
ix) Décide quels sont les pays non membres de l'Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;
x) Adopte les modifications des articles 22 à 26;
xi) Entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union;
xii) S'acquitte de toutes autres tâches qu'implique la présente Convention;
xiii) Exerce, sous réserve qu'elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l'Organisation.
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.
3) a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.
b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions de l'article 26, 2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
g) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.
4) a) L'Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.
5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.
1) L'Assemblée a un Comité exécutif.
2) a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l'Assemblée parmi les pays membres de celle-ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège dispose, ex officio, d'un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l'article 25, 7), b).
b) Le Gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.
3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l'Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n'est pas pris en considération.
4) Lors de l'élection des membres du Comité exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique équitable et de la nécessité pour les pays parties aux Arrangements particuliers qui pourraient être établis en relation avec l'Union d'être parmi les pays constituant le Comité exécutif.
5) a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.
b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.
c) L'Assemblée réglemente les modalités de l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.
6) a) Le Comité exécutif:
i) Prépare le projet d'ordre du jour de l'Assemblée;
ii) Soumet à l'Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal de l'Union préparés par le Directeur général;
iii) Se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets annuels préparés par le directeur général;
iv) Soumet à l'Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes;
v) Prend toutes mesures utiles en vue de l'exécution du programme de l'Union par le directeur général, conformément aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;
vi) S'acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.
7) a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l'Organisation.
b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur général, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres.
8) a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d'une voix.
b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.
c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
9) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.
10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.
1) a) Les tâches administratives incombant à l'Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l'Union réuni avec le Bureau de l'Union institué par la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle.
b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l'Union.
c) Le directeur général de l'Organisation est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.
2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection du droit d'auteur. Chaque pays de l'Union communique aussitôt que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection du droit d'auteur.
3) Le Bureau international publie un périodique mensuel.
4) Le Bureau international fournit à tout pays de l'Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la protection du droit d'auteur.
5) Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection du droit d'auteur.
6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d'experts ou groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.
7) a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les articles 22 à 26.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.
8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
1) a) L'Union a un budget.
b) Le budget de l'Union comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2) Le budget de l'Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.
3) Le budget de l'Union est financé par les ressources suivantes:
i) Les contributions des pays de l'Union;
ii) Les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union;
iii) Le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union et les droits afférents à ces publications;
iv) Les dons, legs et subventions;
v) Les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4) a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l'Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit:
Classe I | 25 |
Classe II | 20 |
Classe III | 15 |
Classe IV | 10 |
Classe V | 5 |
Classe VI | 3 |
Classe VII | 1 |
b) À moins qu'il ne l'ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l'Assemblée lors d'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l'année civile suivant ladite session.
c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays.
d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes de l'Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
f) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union est fixé par le directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée et au Comité exécutif.
6) a) L'Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.
7) a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, ce pays dispose ex officio d'un siège au Comité exécutif.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.
1) Des propositions de modification des articles 22, 23, 24, 25 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'Assemblée, par le Comité exécutif ou par le directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 22 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
1) La présente Convention sera soumise à des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.
2) À cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays de l'Union, entre les délégués desdits pays.
3) Sous réserve des dispositions de l'article 26 applicables à la modification des articles 22 à 26, toute révision du présent Acte, y compris l'Annexe, requiert l'unanimité des votes exprimés.
1) a) Chacun des pays de l'Union qui a signé le présent Act peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général.
b) Chacun des pays de l'Union peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion que sa ratification ou son adhésion n'est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l'Annexe; toutefois, si ce pays a déjà fait une déclaration selon l'article VI, 1), de l'Annexe, il peut seulement déclarer dans ledit instrument que sa ratification ou son adhésion ne s'applique pas aux articles 1 à 20.
c) Chacun des pays de l'Union qui, conformément au sous-alinéa b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion les dispositions visées dans ledit sous-alinéa peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ces dispositions. Une telle déclaration est déposée auprès du directeur général.
2) a) Les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies:
i) Cinq pays de l'Union au moins ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré sans faire de déclaration selon l'alinéa 1), b);
ii) L'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont devenus liés par la Convention universelle sur le droit d'auteur, telle qu'elle a été révisée à Paris le 24 juillet 1971.
b) L'entrée en vigueur visée au sous-alinéa a) est effective à l'égard des pays de l'Union qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d'adhésion ne contenant pas de déclaration selon l'alinéa 1), b).
c) À l'égard de tout pays de l'Union auquel le sous-alinéa b) n'est pas applicable et qui ratifie le présent Acte ou y adhère sans faire de déclaration selon l'alinéa 1), b), les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion considéré, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l'Annexe entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
d) Les dispositions des sous-alinéas a) à c) n'affectent pas l'application de l'article VI de l'Annexe.
3) À l'égard de tout pays de l'Union qui ratifie le présent Acte ou y adhère avec ou sans déclaration selon l'alinéa 1), b), les articles 22 à 38 entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion considéré, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à 38 entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
1) Tout pays étranger à l'Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, partie à la présente Convention et membre de l'Union. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du directeur général.
2) a) Sous réserve du sous-alinéa b), la présente Convention entre en vigueur à l'égard de tout pays étranger à l'Union trois mois après la date à laquelle le directeur général a notifié le dépôt de son instrument d'adhésion, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, la présente Convention entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
b) Si l'entrée en vigueur en application du sous-alinéa a) précède l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'Annexe en application de l'article 28, 2), a), ledit pays sera lié, dans l'intervalle, par les articles 1 à 20 de l'Acte de Bruxelles de la présente Convention, qui sont substitués aux articles 1 à 21 et à l'Annexe.
La ratification du présent Acte ou l'adhésion à cet Acte par tout pays qui n'est pas lié par les articles 22 à 38 de l'Acte de Stockholm de la présente Convention vaut, à seule fin de pouvoir appliquer l'article 14, 2), de la Convention instituant l'Organisation, ratification de l'Acte de Stockholm ou adhésion à cet Acte avec la limitation prévue par l'article 28, 1), b),i), dudit Acte.
1) Sous réserve des exceptions permises par l'alinéa 2) du présent article, par l'article 28,1), b), par l'article 33, 2), ainsi que par l'Annexe, la ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.
2) a) Tout pays de l'Union ratifiant le présent Acte ou y adhérant peut, sous réserve de l'article V, 2) de l'Annexe, conserver le bénéfice des réserves qu'il a formulées antérieurement, à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
b) Tout pays étranger à l'Union peut déclarer, en adhérant à la présente Convention et sous réserve de l'article V, 2), de l'Annexe, qu'il entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8 du présent Acte, concernant le droit de traduction, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 complétée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans une langue d'usage général dans ce pays. Sous réserve de l'article I, 6), b) de l'Annexe, tout pays a la faculté d'appliquer, en ce qui concerne le droit de traduction des oeuvres ayant pour pays d'origine un pays faisant usage d'une telle réserve, une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays.
c) Tout pays peut, à tout moment, retirer de telles réserves, par notification adressée au directeur général.
1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou peut informer le directeur général par notification écrite à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures.
2) Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au directeur général que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie de ces territoires.
3) a) Toute déclaration faite en vertu de l'alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le directeur général.
b) Toute notification effectuée en vertu de l'alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par le directeur général.
4) Le présent article ne saurait être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des pays de l'Union de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre pays de l'Union en vertu d'une déclaration faite en application de l'alinéa 1).
1) Le présent Acte remplace dans les rapports entre les pays de l'Union, et dans la mesure où il s'applique, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes de révision subséquents. Les Actes précédemment en vigueur conservent leur application, dans leur totalité ou dans la mesure où le présent Acte ne les remplace pas en vertu de la phrase précédente, dans les rapports avec les pays de l'Union qui ne ratifieraient pas le présent Acte ou n'y adhéreraient pas.
2) Les pays étrangers à l'Union qui deviennent parties au présent Acte l'appliquent, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3), à l'égard de tout pays de l'Union qui n'est pas lié par cet Acte ou qui, bien qu'en étant lié par celui-ci, a fait la déclaration prévue à l'article 28, 1)b). Lesdits pays admettent que le pays de l'Union considéré, dans ses relations avec eux:
i) Applique les dispositions de l'Acte le plus récent par lequel il est lié, et
ii) Sous réserve de l'article I, 6) de l'Annexe, a la faculté d'adapter la protection au niveau prévu par le présent Acte.
3) Tout pays qui a invoqué le bénéfice de l'une quelconque des facultés prévues par l'Annexe peut appliquer les dispositions de l'Annexe qui concernent la ou les facultés dont il a invoqué le bénéfice dans ses relations avec tout autre pays de l'Union qui n'est pas lié par le présent Acte, à condition que ce dernier pays ait accepté l'application desdites dispositions.
1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l'Union concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l'un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l'Union.
2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l'Union, les dispositions de l'alinéa 1) ne sont pas applicables.
3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au directeur général.
1) Sous réserve de l'article 29bis, aucun pays ne peut adhérer, après l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'Annexe, à des Actes antérieurs de la présente Convention ni les ratifier.
2) Après l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l'Annexe, aucun pays ne peut faire de déclaration en vertu de l'article 5 du Protocole relatif aux pays en voie de développement annexé à l'Acte de Stockholm.
1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée.
2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union.
3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le directeur général a reçu la notification.
4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union.
1) Tout pays partie à la présente Convention s'engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.
2) Il est entendu qu'au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.
1) a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française et, sous réserve de l'alinéa 2), est déposé auprès du directeur général.
b) Des textes officiels sont établis par le directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.
c) En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, le texte français fera foi.
2) Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu'au 31 janvier 1972. Jusqu'à cette date, l'exemplaire visé à l'alinéa 1), a), sera déposé auprès du Gouvernement de la République française.
3) Le directeur général transmet deux copies certifiées conformes du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.
4) Le directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
5) Le directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application des articles 28, 1), c), 30, 2), a) et 30, 2), a) et b), et 33, 2), l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 30, 2), c), 31, 1) et 2), 33, 3), et 38, 1), ainsi que les notifications visées dans l'Annexe.
1) Les pays de l'Union qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou qui n'y ont pas adhéré et qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 de l'Acte de Stockholm peuvent, jusqu'au 26 avril 1975, exercer, s'ils le désirent, les droits prévus par lesdits articles comme s'ils étaient liés par eux. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l'Assemblée jusqu'à ladite date.
2) Aussi longtemps que tous les pays de l'Union ne sont pas devenus membres de l'Organisation, le Bureau international de l'Organisation agit également en tant que Bureau de l'Union, et le directeur général en tant que directeur de ce Bureau.
3) Lorsque tous les pays de l'Union sont devenus membres de l'Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l'Union sont dévolus au Bureau international de l'Organisation.
1) Tout pays considéré, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent Acte, dont la présente Annexe forme partie intégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s'estime pas en mesure dans l'immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus dans le présent Acte, peut, par une notification déposée auprès du directeur général, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou, sous réserve de l'article V, 1), c), à toute date ultérieure, déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ou de celle prévue par l'article III ou de l'une et l'autre de ces facultés. Il peut, au lieu d'invoquer le bénéfice de la faculté prévue par l'article II, faire une déclaration conformément à l'article V, 1), a).
2) a) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) et notifiée avant l'expiration d'une période de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article 28, 2), reste valable jusqu'à l'expiration de ladite période. Elle peut être renouvelée en tout ou en partie pour d'autres périodes successives de dix ans par notification déposée auprès du directeur général pas plus de quinze mois mais pas moins de trois mois avant l'expiration de la période décennale en cours.
b) Toute déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) et notifiée après l'expiration d'une période de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l'article 28, 2), reste valable jusqu'à l'expiration de la période décennale en cours. Elle peut être renouvelée comme prévu dans la seconde phrase du sous-alinéa a).
3) Tout pays de l'Union qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'alinéa 1) n'est plus habilité à renouveler sa déclaration telle que prévue à l'alinéa 2) et, qu'il retire ou non officiellement sa déclaration, ce pays perdra la possibilité d'invoquer le bénéfice des facultés visées à l'alinéa 1), soit à l'expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu'il aura cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
4) Lorsqu'au moment où la déclaration faite aux termes de l'alinéa 1) ou de l'alinéa 2) cesse d'être valable il y a en stock des exemplaires produits sous l'empire d'une licence accordée en vertu des dispositions de la présente Annexe, de tels exemplaires pourront continuer d'être mis en circulation jusqu'à leur épuisement.
5) Tout pays qui est lié par les dispositions du présent Acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à l'article 31, 1), au sujet de l'application dudit Acte à un territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés à l'alinéa 1) peut, à l'égard de ce territoire, faire la déclaration visée à l'alinéa 1) et la notification de renouvellement visée à l'alinéa 2). Tant que cette déclaration ou cette notification sera valable, les dispositions de la présente Annexe s'appliqueront au territoire à l'égard duquel elle a été faite.
6) a) Le fait qu'un pays invoque le bénéfice de l'une des facultés visées à l'alinéa 1) ne permet pas à un autre pays de donner, aux oeuvres dont le pays d'origine est le premier pays en question, une protection inférieure à celle qu'il est obligé d'accorder selon les articles 1 à 20.
b) La faculté de réciprocité prévue par l'article 30, 2), b), deuxième phrase, ne peut, jusqu'à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article I, 3), être exercée pour les oeuvres dont le pays d'origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l'article V, 1), a).
1) Tout pays qui a déclaré qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité, pour ce qui concerne les oeuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, à substituer au droit exclusif de traduction prévu par l'article 8 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l'autorité compétente dans les conditions ci-après et conformément à l'article IV.
2) a) Sous réserve de l'alinéa 3), lorsque, à l'expiration d'une période de trois années ou d'une période plus longue déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la première publication d'une oeuvre, la traduction n'en a pas été publiée dans une langue d'usage général dans ce pays, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour faire une traduction de l'oeuvre dans ladite langue et publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
b) Une licence peut aussi être accordée en vertu du présent article si toutes les éditions de la traduction publiée dans la langue concernée sont épuisées.
3) a) Dans le cas de traductions dans une langue qui n'est pas d'usage général dans un ou plusieurs pays développés, membres de l'Union, une période d'une année sera substituée à la période de trois années visée à l'alinéa 2), a).
b) Tout pays visé à l'alinéa 1) peut, avec l'accord unanime des pays développés, membres de l'Union, dans lesquels la même langue est d'usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, la période de trois ans visée à l'alinéa 2), a), par une période plus courte fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il s'agit est l'anglais, l'espagnol ou le français. Tout accord en ce sens sera notifié au directeur général par les Gouvernements qui l'auront conclu.
4) a) Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois années, et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période d'une année,
i) À compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l'article IV, 1);
ii) Ou bien, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l'article IV, 2), à l'envoi des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la licence.
b) Si, durant le délai de six ou de neuf mois, une traduction dans la langue pour laquelle la requête a été soumise est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.
5) Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée qu'à l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche.
6) Si la traduction d'une oeuvre est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays en cause pour des oeuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette traduction est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de la traduction publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu'à leur épuisement.
7) Pour les oeuvres qui sont composées principalement d'illustrations, une licence pour faire et publier une traduction du texte et pour reproduire et publier les illustrations ne peut être accordée que si les conditions de l'article III sont également remplies.
8) Aucune licence ne peut être accordée en vertu du présent article lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de son oeuvre.
9) a) Une licence pour faire une traduction d'une oeuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction peut aussi être accordée à tout organisme de radiodiffusion ayant son siège dans un pays visé à l'alinéa 1), à la suite d'une demande faite auprès de l'autorité compétente de ce pays par ledit organisme, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i) La traduction est faite à partir d'un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation dudit pays;
ii) La traduction est utilisable seulement dans les émissions destinées à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d'une profession déterminée;
iii) La traduction est utilisée exclusivement aux fins énumérées au point ii) dans des émissions faites licitement et destinées aux bénéficiaires sur le territoire dudit pays, y compris les émissions faites au moyen d'enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions;
iv) Toutes les utilisations faites de la traduction n'ont aucun caractère lucratif.
b) Des enregistrements sonores ou visuels d'une traduction qui a été faite par un organisme de radiodiffusion sous l'empire d'une licence accordée en vertu du présent alinéa peuvent, aux fins et sous réserve des conditions énumérées dans le sous-alinéa a) et avec l'accord de cet organisme, être aussi utilisés par tout autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans le pays dont l'autorité compétente a accordé la licence en question.
c) Pourvu que tous les critères et conditions énumérés au sous-alinéa a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé dans une fixation audio-visuelle faite et publiée aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.
d) Sous réserve des sous-alinéas a) à c), les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l'octroi et à l'exercice de toute licence accordée en vertu du présent alinéa.
1) Tout pays qui a déclaré qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité à substituer au droit exclusif de reproduction prévu à l'article 9 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l'autorité compétente dans les conditions ci-après et conformément à l'article IV.
2) a) À l'égard d'une oeuvre à laquelle le présent article est applicable en vertu de l'alinéa 7) et lorsque, à l'expiration:
i) De la période fixée à l'alinéa 3) et calculée à partir de la première publication d'une édition déterminée d'une telle oeuvre, ou
ii) D'une période plus longue fixée par la législation nationale du pays visé à l'alinéa 1) et calculée à partir de la même date.
des exemplaires de cette édition n'ont pas été mis en vente, dans ce pays, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des oeuvres analogues, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour reproduire et publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, en vue de répondre aux besoins de l'enseignement scolaire et universitaire.
b) Une licence pour reproduire et publier une édition qui a été mise en circulation comme le décrit le sous-alinéa a) peut aussi être accordée en vertu des conditions prévues par le présent article si, après l'expiration de la période applicable, des exemplaires autorisés de cette édition ne sont plus en vente, pendant une durée de six mois, dans le pays concerné pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est demandé dans ledit pays pour des oeuvres analogues.
3) La période à laquelle se réfère l'alinéa 2), a), i), est de cinq années. Toutefois:
i) Pour les oeuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles et de la technologie, elle sera de trois années;
ii) Pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination, telles que les romans, les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d'art, elle sera de sept années.
4) a) Dans le cas où elle peut être obtenue à l'expiration d'une période de trois années, la licence ne pourra être accordée en vertu du présent article avant l'expiration d'un délai de six mois:
i) À compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l'article IV, 1);
ii) Ou bien, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction n'est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l'article IV, 2), à l'envoi des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la licence.
b) Dans les autres cas et si l'article IV, 2), est applicable, la licence ne pourra être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'envoi des copies de la requête.
c) Si durant le délai de six ou de trois mois visé aux sous-alinéas a) et b) la mise en vente comme le décrit l'alinéa 2), a), a eu lieu, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.
d) Aucune licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l'édition pour la reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée.
5) Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d'une oeuvre ne sera pas accordée, en vertu du présent article, dans les cas ci-après:
i) Lorsque la traduction dont il s'agit n'a pas été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation;
ii) Lorsque la traduction n'est pas faite dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée.
6) Si des exemplaires d'une édition d'une oeuvre sont mis en vente dans le pays visé à l'alinéa 1) pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des oeuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l'édition publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu'à leur épuisement.
7) a) Sous réserve du sous-alinéa b), les oeuvres auxquelles le présent article est applicable ne sont que les oeuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
b) Le présent article est également applicable à la reproduction audio-visuelle de fixations licites audio-visuelles en tant qu'elles constituent ou incorporent des oeuvres protégées ainsi qu'à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d'usage général dans le pays où la licence est demandée, étant bien entendu que les fixations audio-visuelles dont il s'agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l'usage scolaire et universitaire.
1) Toute licence visée à l'article II ou à l'article III ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays en cause, justifie avoir demandé au titulaire du droit l'autorisation de faire une traduction et de la publier ou de reproduire et publier l'édition, selon le cas, et n'a pu obtenir son autorisation, ou, après dues diligences de sa part, n'a pu l'atteindre. En même temps qu'il fait cette demande au titulaire du droit, le requérant doit en informer tout centre national ou international d'information visé à l'alinéa 2).
2) Si le titulaire du droit n'a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de la requête soumise par lui à l'autorité qui a compétence pour accorder la licence, à l'éditeur dont le nom figure sur l'oeuvre et à tout centre national ou international d'informations qui peut avoir été désigné, dans une notification déposée à cet effet auprès du directeur général, par le Gouvernement du pays où l'éditeur est présumé avoir le siège principal de ses opérations.
3) Le nom de l'auteur doit être indiqué sur tous les exemplaires de la traduction ou de la reproduction publiée sous l'empire d'une licence accordée en vertu de l'article II ou de l'article III. Le titre de l'oeuvre doit figurer sur tous ces exemplaires. S'il s'agit d'une traduction, le titre original de l'oeuvre doit en tout cas figurer sur tous ceux-si.
4) a) Toute licence accordée en vertu de l'article II ou de l'article III ne s'étendra pas à l'exportation d'exemplaires et elle ne sera valable que pour la publication de la traduction ou de la reproduction, selon le cas, à l'intérieur du territoire du pays où cette licence a été demandée.
b) Aux fins de l'application du sous-alinéa a), doit être regardé comme exportation l'envoi d'exemplaires à partir d'un territoire vers le pays qui, pour ce territoire, a fait une déclaration conformément à l'article I, 5).
c) Lorsqu'un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d'un pays qui a accordé, conformément à l'article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l'anglais, l'espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d'une telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins du sous-alinéa a), comme étant une exportation si toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) Les destinataires sont des particuliers ressortissants du pays dont l'autorité compétente a accordé la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants;
ii) Les exemplaires ne sont utilisés que pour l'usage scolaire, universitaire ou de la recherche;
iii) L'envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires n'ont aucun caractère lucratif; et
iv) Le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a conclu un accord avec le pays dont l'autorité compétente a délivré la licence pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deux opérations, et le Gouvernement de ce dernier pays a notifié au directeur général un tel accord.
5) Tout exemplaire publié sous l'empire d'une licence accordée en vertu de l'article II ou de l'article III doit contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l'exemplaire n'est mis en circulation que dans le pays ou le territoire auquel ladite licence s'applique.
6) a) Des mesures appropriées seront prises sur le plan national pour que:
i) La licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, selon le cas, une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés; et
ii) Soient assurés le paiement et le transfert de cette rémunération; s'il existe une réglementation nationale en matière de devises, l'autorité compétente ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
b) Des mesures appropriées seront prises dans le cadre de la législation nationale pour que soit garantie une traduction correcte de l'oeuvre ou une reproduction exacte de l'édition dont il s'agit, selon le cas.
1) a) Tout pays habilité à déclarer qu'il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l'article II peut, lorsqu'il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration:
i) Faire, s'il est un pays auquel l'article 30, 2), a), est applicable, une déclaration aux termes de cette disposition pour ce qui concerne le droit de traduction;
ii) Faire, s'il est un pays auquel l'article 30, 2), a), n'est pas applicable, et même s'il n'est pas un pays étranger à l'Union, une déclaration comme prévu par l'article 30, 2), b), première phrase.
b) Dans le cas d'un pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'article I, 1), une déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu'à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article I, 3).
c) Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l'article II, même s'il retire ladite déclaration.
2) Sous réserve de l'alinéa 3), tout pays qui a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l'article II ne peut faire ultérieurement une déclaration conformément à l'alinéa 1).
3) Tout pays qui a cessé d'être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l'article I, 1), pourra, deux ans au plus tard avant l'expiration du délai applicable conformément à l'article I, 3), faire une déclaration au sens de l'article 30, 2), b), première phrase, nonobstant le fait qu'il ne s'agit pas d'un pays étranger à l'Union. Cette déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l'article I, 3).
1) Tout pays de l'Union peut déclarer, à partir de la date du présent Acte et à tout moment avant de devenir lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe:
i) S'il s'agit d'un pays qui, s'il était lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe, serait habilité à invoquer le bénéfice des facultés visées à l'article I, 1), qu'il appliquera les dispositions de l'article II ou de l'article III, ou bien des deux, aux oeuvres dont le pays d'origine est un pays qui, en application du point ii) ci-après, accepte l'application de ces articles à de telles oeuvres ou qui est lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe; une telle déclaration peut se référer à l'article V au lieu de l'article II;
ii) Qu'il accepte l'application de la présente Annexe aux oeuvres dont il est le pays d'origine, par les pays qui ont fait une déclaration en vertu du point i) ci-dessus ou une notification en vertu de l'article I.
2) Toute déclaration selon l'alinéa 1) doit être faite par écrit et déposée auprès du directeur général. Elle prend effet à la date de son dépôt.
本同盟各成員國,共同受到儘可能有效、儘可能一致地保護作者對其文學和藝術作品所享權利的願望的鼓舞。
承認1967年在斯德哥爾摩舉行的修訂會議工作的重要性。
決定修訂斯德哥爾摩會議通過的公約文本但不更動該公約文本第一至二十條和第二十二至二十六條。
下列簽字的全權代表經交驗全權證書認為妥善後,茲協議如下:
適用本公約的國家為保護作者對其文學和藝術作品所享權利結成一個同盟。
1. “文學和藝術作品”一詞包括文學、科學和藝術領域內的一切成果,不論其表現形式或方式如何,諸如書籍、小冊子和其他文字作品;講課、演講、講道和其他同類性質作品;戲劇或音樂戲劇作品;舞蹈藝術作品和啞劇;配詞或未配詞的樂曲;電影品和以類似攝製電影的方法表現的作品;圖畫、油畫、建築、雕塑、雕刻和版畫作品;攝影作品和以類似攝影的方法表現的作品;實用藝術作品;與地理、地形、建築或科學有關的插圖、地圖、設計圖、草圖和立體作品。
2. 本同盟各成員國得通過國內立法規定所有作品或任何特定種類的作品如果未以某種物質形式固定下來便不受保護。
3. 翻譯、改編、樂曲改編以及對文學或藝術作品的其他變動應得到與原作同等的保護,但不得損害原作的版權。
4. 本同盟各成員國對立法、行政或司法性的官方文件以及這些文件的正式譯本的保護由其國內立法確定。
5. 文學或藝術作品的彙編,諸如百科全書和選集,凡由於對材料的選擇和編排而構成智力創作的,應得到相應的、但不損害彙編內每一作品的版權的保護。
6. 本條所提到的作品在本同盟所有成員國內享受保護。此種保護係為作者及其權利繼承人的利益而行使。
7. 在遵守本公約第七條第四款之規定的前提下,本同盟各成員國得通過國內立法規定其法律在何種程度上適用於實用藝術作品以及工業品平面和立體設計,以及此種作品和平面與立體設計受保護的條件。在起源國僅僅作為平面與立體設計受到保護的作品,在本同盟其他成員國只享受各該國給予平面和立體設計的那種專門保護;但如在該國並不給予這種專門保護,則這些作品將作為藝術作品得到保護。
8. 本公約的保護不適用於日常新聞或純屬報刊消息性質的社會新聞。
1. 政治演說和訴訟過程中發表的言論是否全部或部分地排除於上條提供的保護之外,屬於本同盟各成員國國內立法的範圍。
2. 公開發表的講課、演說或其他同類性質的作品,如為新聞報道的目的有此需要,在甚麼條件下可由報刊登載,進行廣播或向公眾傳播,以及以第十一條之二第一款的方式公開傳播,也屬於本同盟各成員國國內立法的範圍。
3. 然而,作者享有將上兩款提到的作品彙編的專有權利。
1. 根據本公約,
(a) 作者為本同盟任何成員國的國民者,其作品無論是否已經出 版,都受到保護;
(b) 作者非本同盟任何成員國的國民者,其作品首次在本同盟一 個成員國出版,或在一個非本同盟成員國和一個同盟成員國 同時出版的都受到保護。
2. 非本同盟任何成員國的國民但其慣常住所在一個成員國國內的作者,為實施本公約享有該成員國國民的待遇。
3. “已出版作品”一詞指得到作者同意後出版的作品,而不論其複製件的製作方式如何,只要從這部作品的性質來看,複製件的發行方式能滿足公眾的合理需要。戲劇、音樂戲劇或電影作品的表演,音樂作品的演奏,文學作品的公開朗誦,文學或藝術作品的有線傳播或廣播,美術作品的展出和建築作品的建造不構成出版。
4. 一個作品在首次出版後三十天內在兩個或兩個以上國家內出版,則該作品應視為同時在幾個國家內出版。
下列作者,即使不具備第三條規定的條件,仍然適用本公約的保護:
(a) 製片人的總部或慣常住所在本同盟某一成員國內的電影作品 的作者;
(b) 建造在本同盟某一成員國內的建築作品或構成本同盟某一成 員國內建築物一部分的平面和立體藝術作品的作者。
1. 就享有本公約保護的作品而論,作者在作品起源國以外的本同盟成員國中享有各該國法律現在給予和今後可能給予其國民的權利,以及本公約特別授予的權利。
2. 享有和行使這些權利不需要履行任何手續,也不論作品起源國是否存在保護。因此,除本公約條款外,保護的程度以及為保護作者權利而向其提供的補救方法完全由被要求給以保護的國家的法律規定。
3. 起源國的保護由該國法律規定。如作者不是起源國的國民,但其作品受公約保護,該作者在該國仍享有同本國作者相同的權利。
4. 起源國指的是:
(a) 對於首次在本同盟某一成員國出版的作品,以該國家為起源 國;對於在分別給予不同保護期的幾個本同盟成員國時出版 的作品,以立法給予最短保護期的國家為起源國;
(b) 對於同時在非本同盟成員國和本同盟成員國出版的作品,以 後者為起源國;
(c) 對於未出版的作品或首次在非本同盟成員國出版而未同時在 本同盟成員國出版的作品,以作者為其國民的本同盟成員國 為起源國,然而
(1) 對於製片人總部或慣常住所在本同盟一成員國內的電影作 品,以該國為起源國。
(2) 對於建造在本同盟一成員國內的建築作品或構成本同盟某一成員國建築物一部分的平面和立體藝術作品,以該國為起源國。
1. 任何非本同盟成員國如未能充分保護本同盟某一成員國國民作者的作品,成員國可對首次出版時係該非同盟成員國國民而又不在成員國內有慣常住所的作者的作品的保護加以限制。如首次出版國利用這種權利,則本同盟其他成員國對由此而受到特殊待遇的作品也無須給予比首次出版國所給予的更廣泛的保護。
2. 前款所規定的任何限制均不影響在此種限制實施之前作者在本同盟任一成員國出版的作品已經獲得到的權利。
3. 根據本條對版權之保護施加限制的本同盟成員國應以書面聲明通知世界知識產權組織總幹事(以下稱總幹事),說明保護受到限制的國家以及這些國家國民的作者的權利所受的限制。總幹事應立即向本同盟所有成員國通報該項聲明。
1. 不受作者經濟權利的影響,甚至在上述經濟權利轉讓之後,作者仍保有要求其作品作者身分的權利,並有權反對對其作品的任何有損其聲譽的歪曲、割裂或其他更改,或其他損害行為。
2. 根據以上第1款給予作者的權利,在其死後應至少保留到作者經濟權利期滿為止,並由被要求給予保護的國家本國法所授權的人或機構行使之。但在批准或加入本公約文本時其法律中所未包括有保證在作者死後保護以上第一款承認的全部權利的各國,有權規定對這些權利中某些權利在作者死後不予保留。
3. 為保障本條所承認的權利而採取的補救方法由被要求給予保護的國家的法律規定。
1. 本公約給予保護的期限為作者有生之年及其死後五十年內。
2. 但就電影作品而言,本同盟成員國有權規定保護期在作者同意下自作品公之於眾後五十年期滿,如自作品完成後五十年內尚未公之於眾,則自作品完成後五十年期滿。
3. 至於不具名作品和假名作品,本公約給予的保護期自其合法公之於眾之日起五十年內有效。但根據作者採用的假名可以毫無疑問地確定作者身分時,該保護期則為第1款所規定的期限。如不具名作品或假名作品的作者在上述期間內公開其身分,所適用的保護期為第1款所規定的保護期限。本同盟成員國沒有義務保護有充分理由推定其作者已死去五十年的不具名作品或假名作品。
4. 攝影作品和作為藝術作品保護的實用藝術作品的保護期限由本同盟各成員國的法律規定;但這一期限不應少於自該作品完成之後算起的二十五年。
5. 作者死後的保護期和以上第二、三、四款所規定的期限從其死亡或上述各款提及事件發生之時開始,但這種期限應從死亡或所述事件發生之後次年的一月一日開始計算。
6. 本同盟成員國有權給予比前述各款規定更長的保護期。
7. 受本公約羅馬文本約束並在此公約文本簽署時有效的本國法律中規定了短於前述各款期限的保護期的本同盟成員國,有權在加入或批准此公約文本時維持這種期限。
8. 無論如何,期限將由被要求給予保護的國家的法律加以規定;但是,除該國家的法律另有決定者外,這種期限不得超過作品起源國規定的期限。
前條的規定同樣適用於版權為合作作者共有的作品,但作者死後的保護期應從最後死亡的作者死亡時算起。
受本公約保護的文學藝術作品的作者,在對原作享有權利的整個保護期內,享有翻譯和授權翻譯其作品的專有權利。
1. 受本公約保護的文學藝術作品的作者,享有授權以任何方式和採取任何形式複製這些作品的專有權利。
2. 本同盟成員國法律得允許在某些特殊情況下複製上述作品,只要這種複製不損害作品的正常使用也不致無故侵害作者的合法利益。
3. 所有錄音或錄像均應視為本公約所指的複製。
1. 從一部合法公之於眾的作品中摘出引文,包括以報刊提要形式引用報紙期刊的文章,只要符合合理使用,在為達到目的的正當需要範圍內,就屬合法。
2. 本同盟成員國法律以及成員國之間現有或將要簽訂的特別協議得規定,可以合法地通過出版物、無線電廣播或錄音錄像使用文學藝術作品作為教學的解說的權利,只要是在為達到目的的正當需要範圍內使用,並符合合理使用。
3. 前面各款提到的摘引和使用應說明出處,如原出處有作者姓名,也應同時說明。
1. 本同盟各成員國的法律得允許通過報刊、廣播或對公眾有線傳播,複製發表在報紙、期刊上的討論經濟、政治或宗教的時事性文章,或具有同樣性質的已經廣播的作品,但以對這種複製、廣播或有線傳播並未明確予以保留的為限。然而,均應明確說明出處;對違反這一義務的法律責任由被要求給予保護的國家的法律確定。
2. 在用攝影或電影手段,或通過廣播或對公眾有線傳播報道時事新聞時,在事件過程中看到或聽到的文學藝術作品在為報道目的正當需要範圍內予以複製和公之於眾的條件,也由本同盟各成員國的法律規定。
1. 戲劇作品、音樂戲劇作品和音樂作品的作者享有下列專有權利:
(1) 授權公開表演和演奏其作品,包括用各種手段和方式公開表演和演奏;
(2) 授權用各種手段公開播送其作品的表演和演奏。
2. 戲劇作品或音樂戲劇作品的作者,在享有對其原作的權利的整個期間應享有對其作品的譯作的同等權利。
1. 文學藝術作品的作者享有下列專有權利:
(1) 授權廣播其作品或以任何其他無線傳送符號、聲音或圖像的方法向公眾傳播其作品;
(2) 授權由原廣播機構以外的另一機構通過有線傳播或轉播的方式向公眾傳播廣播的作品;
(3) 授權通過擴音器或其他任何傳送符號、聲音或圖像的類似工具向公眾傳播廣播的作品。
2. 行使以上第一款所指的權利的條件由本同盟成員國的法律規定,但這些條件的效力嚴格限於對此作出規定的國家。在任何情況下,這些條件均不應有損於作者的精神權利,也不應有損於作者獲得合理報酬的權利,該報酬在沒有協議情況下應由主管當局規定。
3. 除另有規定外,根據本條第一款的授權,不意味�曲藍v利用錄音或錄像設備錄製廣播的作品。但本同盟成員國法律得確定一廣播機構使用自己的設備並為自己播送之用而進行臨時錄製的規章。本同盟成員國法律也可以由於這些錄製品具有特殊文獻性質而批准由國家檔案館保存。
1. 文學作品的作者享有下列專有權利:
(1) 授權公開朗誦其作品,包括用各種手段或方式公開朗誦。
(2) 授權用各種手段公開播送其作品的朗誦。
2. 文學作品作者在對其原作享有權利的整個期間,應對其作品的譯作享有同等的權利。
文學藝術作品的作者享有授權對其作品進行改編、音樂改編和其他變動的專有權利。
1. 本同盟每一成員國可就其本國情況對音樂作品作者及允許其歌詞與音樂作品一道錄音的歌詞作者授權對上述音樂作品以及有歌詞的音樂作品進行錄音的專有權利規定保留及條件;但這類保留及條件之效力嚴格限於對此作出規定的國家,而且在任何情況下均不得損害作者獲得在沒有協議情況下由主管當局規定的合理報酬的權利。
2. 根據一九二八年六月二日在羅馬和一九四八年六月二十六日在布魯塞爾簽訂的公約第十三條第三款在本同盟成員國內錄製的音樂作品的錄音,自該國受本文本約束之日起的兩年期限以內,可以不經音樂作品的作者同意在該國進行複製。
3. 根據本條第一、二款製作的錄音製品,如未經有關方面批准進口,視此種錄音為侵權錄音製品的國家,可予扣押。
1. 文學藝術作品的作者享有下列專有權利:
(1) 授權將這類作品改編和複製成電影以及發行經過如此改編或複製的作品;
(2) 授權公開表演、演奏以及向公眾有限傳播經過如此改編或複製的作品。
2. 根據文學或藝術作品製作的電影作品以任何其他藝術形式改編,在不妨礙電影作品作者授權的情況下,仍須經原作作者授權。
3. 第十三條第一款的規定應不適用於(電影)。
1. 在不損害已被改編或複製的作品的版權的情況下,電影作品應作為原作受到保護。電影作品版權所有者享有與原作作者同等的權利,包括前一條提到的權利。
2. (a)確定電影作品版權的所有者,屬於被要求給予保護的國 家法律規定的範圍。
(b)然而,在其法律承認參加電影作品製作的作者應屬於版 權所有者的本同盟成員國內,這些作者,如果應允參加 此項工作,除非有相反或特別的規定,不能反對對電影 作品的複製、發行、公開表演、演奏、向公眾有線傳 播、廣播、公開傳播、配製字幕和配音。
(c)為適用本款b款,上面提到的應允形式是否應是一項書 面合同或一項相當的文書,這一問題應由電影製片人總 部或慣常住所所在的本同盟成員國的法律加以規定。然 而被要求給予保護的本同盟成員國的法律得規定這一應 允應以書面合同或相當的文書的形式。法律作出此種規 定的國家應以書面聲明通知總幹事,並由後者將這一聲 明立即通知本同盟所有其他成員國。
(d)“相反或特別的規定”指與上述應允有關的任何限制性 條件。
3. 除非本國法律另有規定,本條第二款b項之規定不適用於為電影作品創作的劇本、台詞和音樂作品的作者,也不適用於電影作品的主要導演。但本同盟成員國中其法律並未規定對電影導演適用本條第二款b項者,應以書面聲明通知總幹事,總幹事應將此聲明立即轉達本同盟所有其他成員國。
1. 對於藝術作品原作和作家與作曲家的手稿,作者或作者死後由國家法律所授權的人或機構享有不可剝奪的權利,在作者第一次轉讓作品之後對作品進行的任何出售中分享利益。
2. 只有在作者本國法律承認這種保護的情況下,才可在本同盟的成員國內要求上款所規定的保護,而且保護的程度應限於被要求給予保護的國家的法律所允許的程度。
3. 分享利益之方式和比例由各國法律確定。
1. 受本公約保護的文學藝術作品的作者,只要其名字以通常方式出現在該作品上,在沒有相反證據的情況下,即視為該作品的作者並有權在本同盟成員國中對侵犯其權利的人提起訴訟。即使作者採用的是假名,只要根據作者的假名可以毫無疑問地確定作者的身分,本款也同樣適用。
2. 以通常方式在電影作品上署名的自然人或法人,除非有相反的證據,即推定為該作品的製片人。
3. 對於不具名作品和以上第一款所述情況以外的假名作品,如果出版者的名字出現在作品上,在沒有相反證據的情況下,該出版者即視為作者的代表,並以此資格有權維護和行使作者的權利。當作者公開其身分並證實其為作者時,本款的規定即停止適用。
4. (a)對作者的身分不明但有充分理由推定該作者是本同盟某 一成員國國民的未出版的作品,該國法律得指定主管當 局代表該作者並有權維護和行使作者在本同盟成員國內 之權利。
(b) 根據本規定而指定主管當局的本同盟成員國應以書面聲 明將此事通知總幹事,聲明中寫明被指定的當局全部有 關情況。總幹事應將此聲明立即通知本同盟所有其他成 員國。
1. 對作品的侵權複製品,在作品受法律保護的本同盟成員國應予扣押。
2. 上款規定同樣適用於來自對某作品不予保護或停止保護的國家的複製品。
3. 扣押應按各國法律實行。
如果本同盟任何成員國的主管當局認為有必要對於任何作品或製品的發行、演出、展出,通過法律或條例行使許可,監督或禁止權利,本公約的條款絕不應妨礙本同盟各成員國政府的這種權利。
1. 本公約適用於所有在本公約開始生效時尚未因保護期滿而在其起源國進入公有領域的作品。
2. 但是,如果作品因原來規定的保護期已滿而在被要求給予保護的國家已進入公有領域,則該作品不再重新受保護。
3. 本原則應按照本同盟成員國之間現有的或將要締結的有關特別公約所規定的條款實行。在沒有這種條款的情況下,各國分別規定實行上述原則的條件。
4. 新加入本同盟時以及因實行第七條或放棄保留而擴大保護範圍時,以上規定也同樣適用。
如果本同盟成員國的本國法律提供更廣泛的保護,本公約條款不妨礙要求適用這種規定。
本同盟各成員國政府保留在它們之間簽訂給予作者比本公約所規定的更多的權利,或者包括不違反本公約的其他條款的特別協議的權利。凡符合上述條件的現有協議的條款仍然適用。
1. 有關發展中國家的特別條款載於附件。
2. 在符合第二十八條第一款b項規定的前提下,附件構成本文本的組成部分。
1. (a) 本同盟設一大會,由受第二十二至二十六條約束的本同 盟成員國組成。
(b) 每一國家的政府由一名代表作為其代表,並可由若干名 副代表、顧問及專家協助之。
(c) 每個代表團的費用由指派它的政府負擔。
2. (a) 大會:
(1) 處理有關維持及發展本同盟以及實施本公約的一切問題;
(2) 在適當考慮到不受第二十二至二十六條約束的本同盟成員國的意見的情況下,向成立世界知識產權組織(以下稱“產權組織”)的公約中提到國際知識產權局(以下稱“國際局”)發出有關籌備修訂會議的指示;
(3) 審查和批准產權組織總幹事有關本同盟的報告及活動,向其發出有關本同盟主管問題的必要指示;
(4) 選舉大會執行委員會成員;
(5) 審查和批准執行委員會的報告及活動,並向它發出指示;
(6) 制訂計劃,通過本同盟二年期預算和批准其決算;
(7) 通過本同盟財務條例;
(8) 設立為實現同盟目標而需要的專家委員會和工作組;
(9) 決定哪些非本同盟成員國和政府間組織及非政府間國際性組織以觀察員身分參加它的會議;
(10) 通過對第二十二至二十六條的修改;
(11) 為實現本同盟目標而採取其他適宜行動;
(12) 履行本公約所包含的其他所有任務;
(13) 行使成立產權組織的公約所賦予它的並為它所接受的權利。
(b) 對於還涉及產權組織管理的其他同盟的問題,大會在了 解到產權組織協調委員會的意見後作出決定。
3. (a) 大會每一成員國有一票。
(b) 大會成員國的半數構成法定人數。
(c) 儘管有b項的規定,如開會時出席國家不足半數,但相當或多於大會成員國1/3,則可作出決定;除有關大會程序之決定外,大會的決定須具備下列條件方可執行:國際局將上述決定通知未出席大會的成員國,請它們在上述通知之時起三個月內用書面投票或棄權。如果在期滿時,用這種方式投票或棄權的國家的數目達到開會時法定人數的欠缺數目,同時已獲得必要的多數,上述決定即可執行。
(d) 除第二十六條第二款規定的情況外,大會的決定以投票數2/3的多數通過。
(e) 棄權不視為投票。
(f) 一名代表只能代表一國,也只能以該國名義投票。
(g) 非大會成員國的本同盟成員國以觀察員身分參加會議。
4. (a) 大會每二年舉行一屆常會,由總幹事召集,除特殊情況 外,與產權組織的全體大會在同時同地舉行。
(b) 大會在執行委員會的要求下或大會成員國1/4的國家的要求下,由總幹事召集應舉行特別會議。
5. 大會通過其議事規則。
1. 大會設執行委員會。
2. (a) 執委會由大會在其成員國中選出的國家組成。此外,產 權組織所在地的國家除第二十五條第七款b項的情況外, 在執委會中有一當然席位。
(b) 執委會每一成員國政府有一名代表作為其代表,可由若干名副代表、顧問及專家協助之。
(c) 每個代表團的費用由指派它的政府負擔。
3. 執委會成員國數目為大會成員國數目的1/4。在計算席位時,以四相除剩下的餘數不計算。
4. 在選舉執委會成員國時,大會要適當考慮按地區公平分配和保證使可能簽訂有關本同盟的特別協議的國家參加執委會的必要性。
5. (a) 執委會成員國的任期自它們當選的該屆大會閉會時起至 大會下屆常會閉會時止。
(b) 執委會的成員國重新當選的數目最多不得超過2/3。
(c) 大會制定執委會成員國選舉和可能重新當選的程序。
6. (a) 執行委員會:
(1) 擬定大會議程草案;
(2) 向大會提交有關總幹事草擬的本同盟的計劃草案和三年期預算草案的建議;
(3) (取消);
(4) 向大會提交總幹事的定期報告和年度財務審計報告,並附以必要的評論意見;
(5) 根據大會決定並考慮到大會兩屆常會之間出現的情況,採取有利於總幹事執行本同盟計劃的一切措施;
(6) 履行在本公約範圍內賦予它的其他一切任務。
(b) 對於還涉及產權組織管理的其他同盟的問題,執行委員會在了解到產權組織協調委員會的意見後作出決定。
7. (a) 執委會在總幹事的召集下,每年舉行一屆常會,儘可能 與產權組織協調委員會同時同地舉行。
(b) 執委會在總幹事倡議下,或是應執委會主席或1/4成員國的要求,由總幹事召集舉行特別會議。
8. (a) 執委會每一成員國有一票。
(b) 執委會成員國的半數構成法定人數。
(c)決議以投票數中簡單多數票作出。
(d)棄權不視為投票。
(e) 一名代表只能代表一國,也只能以該國名義投票。
9. 非執委會成員國的本同盟成員國以觀察員身分參加其會議。
10. 執行委員會通過其議事規則。
1. (a) 本同盟的行政工作由國際局負責,該局接替與保護工業 產權國際公約設立的同盟局合併的本同盟局的工作。
(b) 國際局負擔本同盟各機構的秘書處的工作。
(c) 產權組織總幹事是本同盟最高官員並代表本同盟。
2. 國際局彙集並出版有關保護版權的資料,本同盟每一成員國應盡快將有關保護版權的所有新法律及官方文件通知國際局。
3. 國際局出版一種月刊。
4. 國際局應本同盟各成員國之請求,向它們提供有關保護版權問題的資料。
5. 國際局從事各項研究並提供有利於保護版權的服務。
6. 總幹事及由他指派的任何工作人員均可出席大會、執委會、其他各種專家委員會或工作組的會議,但無表決權。總幹事或由他指派的一名工作人員為這些機構的當然秘書。
7. (a) 國際局根據大會指示和與執委會合作,籌備修訂除第二 十二至二十六條外的公約條款的會議。
(b) 國際局可就籌備修訂會議徵詢政府間組織和非政府間國 際性組織的意見。
(c) 總幹事和由他指派的人員可參加這些會議的審議,但無 表決權。
8. 國際局執行交付給它的所有其他工作。
1. (a)本同盟有自己的預算。
(b) 本同盟的預算包括本同盟本身的收入及支出,它對各同 盟共同開支預算的繳款,以及在情況需要時,交給產權 組織會議預算支配的款項。
(c) 不專屬本同盟而同樣屬於產權組織管理的其他一個或幾 個同盟的開支,視為各同盟的共同開支。本同盟在共同 開支中所占份額視這些開支與它的關係而定。
2. 本同盟預算的確定須考慮到與其他由產權組織管理的同盟的預算相協調的要求。
3. 本同盟預算的經費來源如下:
(1) 本同盟成員國的會費;
(2) 國際局代表本同盟提供服務的收入;
(3) 銷售國際局有關本同盟的出版物的所得以及這些出版物的版稅;
(4) 捐款、遺贈及資助;
(5) 租金、利息及其他雜項收入。
4. (a) 為確定成員國在預算中繳納的份額,本同盟的每個成員國 分別歸入各級並根據下列所定數量單位繳納每年的會費:
第一級 | 25個單位 |
第二級 | 20個單位 |
第三級 | 15個單位 |
第四級 | 10個單位 |
第五級 | 5個單位 |
第六級 | 3個單位 |
第七級 | 1個單位 |
(b) 除以前已經指明者外,每個國家在交存其批准書或加入 書時,須說明它希望被列入哪一級。也可以改變級別。 如果某一成員國希望降低其級別,它應在某一屆常會期 間將此事通知大會。這一變動自該屆會議後的那一日曆 年開始生效。
(c) 每個國家每年會費數額在所有國家每年向本同盟交付的 會費總數中所占比例,同它所在那一級的單位數在全部 國家的單位總數中所占比例相同。
(d)會費應於每年一月一日支付。
(e) 逾期未繳納會費的國家,如拖欠總數達到或超過過去整 整兩年內它應繳納的會費數,則不得行使它在本同盟任 何機構中的表決權。但如該機構認為這種拖欠係由於非 常及不可避免之情況,則可允許該國保留行使其表決權。
(f) 如在新的會計年度開始前還未通過預算,則可按照財務 條例規定的手續將前一年的預算延期實行。
5. 國際局代表本同盟提供的服務應得收入的數額由總幹事確定,總幹事向大會和執委會就此提出報告。
6. (a) 本同盟擁有一筆由每一成員國一次付款組成的周轉基 金。如基金不足,由大會決定增加。
(b) 每個國家對上述基金的首次付款數以及追加數應按基金 成立或決定增加當年該國繳納會費數的比例。
(c) 付款的比例及方式由大會根據總幹事的提議並徵求產權 組織協調委員會意見後決定。
7. (a) 與產權組織所在地的國家簽訂的會址協定規定,如周轉 基金不足,可由該國墊款。墊款數和墊款條件由該國和 產權組織每次分別簽訂協定。在該國承諾墊付款項期間,該國在執委會中占有一席當然席位。
(b)a項所指國家和產權組織均有權以書面通知方式廢止提 供墊款的保證。這種廢止自通知提出那一年底起三年後 生效。
8. 根據財務條例規定的方式,帳目審計由大會同意指派的一個或幾個本同盟成員國或外聘審計員擔任。
1. 所有大會成員國,執委會或總幹事均可提出修改第二十二、二十三、二十四、二十五條及本條的建議。這些建議由總幹事在提交大會審查前至少六個月通知大會成員國。
2. 第一款所指的各條的修改應由大會通過,通過需要投票數的3/4;但對第二十二條及本款的任何修改需經投票數的4/5通過。
3. 第一款所提各條的任何修改,至少要在總幹事收到在修改通過時為大會成員國的3/4國家根據它們各自的憲法批准修改的書面通知一個月後才能生效。以這種方式接受的這些條款的修改對修改生效時為大會成員國的所有國家或其後成為成員國的國家具有約束力;但任何增加本同盟成員國財務義務的修改只對那些已通知這類修改表示接受的國家有約束力。
1. 本公約可進行修訂,以便使之得到改善,從而使本同盟體制臻於完善。
2. 為此目的,可相繼在本同盟一個成員國內舉行同盟成員國代表的會議。
3. 除第二十六條有關修改第二十二至二十六條的規定外,所有對本文本的修訂,包括附件的修訂,均需投票數全體一致通過。
1. (a) 凡簽署此公約文本的任何本同盟成員國均可批准此公約 文本,如尚未簽署,則可加入本公約。批准書或加入書 交存總幹事處。
(b) 本同盟任何成員國在其批准書或加入書中均可聲明其批 准或加入不適用第一至二十一條及附件;但如該國已根 據附件第六條第一款作出聲明,則它在上述文件中可只 聲明其批准或加入不適用於第一至二十條。
(c) 凡根據b項已聲明其批准或加入對該項所提到的條款不 發生效力的本同盟任何成員國可在其後任何時候聲明將 其批准或加入的效力擴大到這些條款。這一聲明交存總 幹事處。
2. (a) 第一至二十一條及附件在實現下述兩個條件後三個月生 效:
(1) 至少有五個本同盟成員國批准或加入此公約文本而未按照第一款b項作過聲明;
(2) 法國、西班牙、大不列顛及北愛爾蘭聯合王國、美利堅合眾國已受到一九七一年七月二十四日在巴黎修訂過的世界版權公約的約束。
(b)a項提到的生效,對於至少在生效前三個月交存批准書 或加入書但未按第一款b項作過聲明的本同盟成員國具 有效力。
(c) 就b項對之不適用的已批准或加入此公約文本而未按照 第一款b項作過聲明的所有本同盟成員國而言,第一至 二十一條及附件在總幹事通知該批准書或加入書交存之 日後三個月生效,除非交存文件中註明有更晚的日期。 在後一情 況下,第一至二十一條及附件則在註明的日期 對該國生效。
(d)a至c項的規定不影響附件第六條的適用。
3. 對不管是否按照第一款b項作過聲明而批准或加入此公約文本的任何本同盟成員國,第二十二至三十八條在總幹事通知已交存批准書或加入書之日後三個月生效,除非交存文件中註明有更晚的日期。在後一情況下,第二十二至三十八條則在註明的日期對該國生效。
1. 非本同盟成員國可加入本公約成為本公約的締約國和本同盟成員國。加入書交存總幹事處。
2. (a) 除b項規定的情況外,對所有非本同盟成員國,本公約 在總幹事通知其加入書交存之日後三個月生效,除非交 存文件中註明有更晚的日期。在後一情況下,本公約則 在註明的日期對該國生效。
(b) 如適用a項的生效先於適用第二十八條第二款a項的第 一至二十一條及附件的生效,則在此間隔期間,上述國 家將受本公約布魯塞爾文本第一至二十條的約束,以代 替第一至二十一條及附件的約束。
不受本公約斯德哥爾摩文本第二十二至三十八條約束的任何國家,為適用建立產權組織公約第十四條第二款的唯一目的,其批准或加入此公約文本即等於批准或加入斯德哥爾摩文本,但受該文本第二十八條第一款b項第一目的限制。
1. 除本條第二款、第二十八條第一款b項、第三十三條第二款以及附件所允許的例外以外,批准或加入當然意味�曲筐�本公約的一切條款並享有本公約規定的一切利益。
2. (a) 凡批准或加入此公約文本的本同盟成員國,除附件第五 條第二款規定的情況外,可保有它原來作出的保留的利 益,條件是在交存其批准書或加入書時作出這項聲明。
(b) 所有非本同盟成員國在加入本公約並在不違反附件第五 條第二款的情況下,可以聲明它準備以一八九六年在巴 黎補充完備的本同盟一八八六年公約第五條的規定至少 臨時代替此公約文本有關翻譯權的第八條,條件是這些 規定僅指譯成該國通用語文的翻譯。在不違反附件第一 條第六款b項的情況下,任何國家對於使用持此保留條 件的國家為其起源國的作品的翻譯權,有權實行與後一 國提供的相同的保護。
(c) 任何國家可隨時通知總幹事,撤回這類保留。
1. 任何國家可在其批准書或加入書中聲明,或在以後隨時書面通知總幹事,本公約適用於在聲明或通知中指明的其對外關係由該國負責的全部或部分領土。
2. 任何已作出這種聲明或通知的國家可隨時通知總幹事本公約不再適用於這些領土的全部或一部分。
3. (a) 按照第一款作出的任何聲明和載有該聲明的文件中的批 准或加入同時生效,按照該款作出的任何通知在總幹事 發出通知三個月後生效。
(b) 按照第二款作出的通知在總幹事收到該通知十二個月後 生效。
4. 本條不得解釋為意指本同盟任何成員國承認或默許本同盟另一成員國根據適用第一款作出的聲明而使本公約對之適用的任何領土的事實狀態。
1. 此公約文本在本同盟各成員國之間的關係方面和在它適用的限度內,代替一八八六年九月九日的伯爾尼公約及其以後的修訂文本。在與未批准或未加入此公約文本的本同盟成員國的關係方面,以前生效的文本全部保持其適用性,或在此公約文本不能根據前句規定代替以前文本的限度內保持其適用性。
2. 成為此公約文本締約國的非本同盟成員國,在除第三款規定的情況外,對於不受此公約文本約束或雖受其約束但已作過第二十八條第一款b項規定的聲明的本同盟任何成員國,適用此公約文本。上述國家承認,本同盟該成員國,在同它們的關係上:
(1) 適用它受其約束的最近文本的規定,並且
(2) 在不違反附件第一條第六款規定的情況下,有權使保護與此公約文本規定的水平相適應。
3. 援用附件規定的任何權利的任何國家在同不受此公約文本約束的本同盟其他任何成員國的關係上,可以適用附件中有關它援用的一種或多種權利的規定,但以該其他成員國已接受適用上述規定為條件。
1. 兩個或兩個以上本同盟成員國在解釋或適用本公約方面發生的爭端,經談判不能解決時,如果有關國家不能就其他解決辦法達成協議,則其中任何一方均可按國際法院規約的方式通過起訴將爭端提交國際法院。將爭端提交國際法院的起訴國應通知國際局;國際局應將此事告知本同盟其他成員國。
2. 任何國家在簽署此公約文本或交存其批准書或加入書時,可聲明它不受第一款規定的約束。在有關該國和本同盟其他任何成員國間的任何爭端方面,不適用第一款的規定。
3. 任何按照第二款規定作出聲明的國家,可隨時通知總幹事撤回其聲明。
1. 在遵守第二十九條之二規定的情況下,任何國家在第一至二十一條及附件生效後,不得批准或加入本公約以前的各次文本。
2. 在第一至二十一條及附件生效後,任何國家不得根據附在斯德哥爾摩文本後的有關發展中國家的議定書第五條發表聲明。
1. 本公約無限期生效。
2. 任何國家可通知總幹事廢止此公約文本。這一廢止也連帶廢止以前的所有文本,並只對廢止的該國有效,而對本同盟其他成員國,本公約繼續有效和繼續執行。
3. 廢止自總幹事收到通知之日起一年後生效。
4. 任何國家自成為本同盟成員國之日算起未滿五年者,不得行使本條規定之廢止權。
1. 本公約的所有締約國家承諾根據其憲法採取必要措施保證本公約的實施。
2. 不言而喻,一國在受到本公約約束時,應按照其本國法律使本公約的規定付諸實施。
1. (a) 此公約文本在以英法兩種語文寫成的單一文本上簽署, 除第二款規定的情況下,此公約文本由總幹事處保存。
(b) 總幹事在與有關政府協商後,制訂德文、阿拉伯文、西 班牙文、意大利文和葡萄牙文以及大會指定的其他語文 的正式文本。
(c)在對不同語文文本的解釋發生爭議時,以法文本為準。
2. 此公約文本開放供簽署直到一九七二年一月三十一日為止。在此日期以前,第一款a項提到的文本交由法蘭西共和國政府保存。
3. 總幹事應將簽字的此公約文本的兩份副本核證無誤後轉送本同盟所有成員國政府,並可根據請求,轉送任何其他國家的政府。
4. 本文本由總幹事送請聯合國秘書處登記。
5. 總幹事將下列情況通知本同盟所有成員國政府:簽署情況,批准書或加入書的交存,包括在這些文件中的或適用第二十八條第一款c項、第三十條第二款a、b項和第三十三條第二款而作出的聲明的交存,此公約文本全部規定的生效情況,廢止的通知和適用第三十條第二款c項、第三十一條第一、二款、第三十三條第三款和第三十八條第一款的通知以及附件中提到的通知。
1. 凡未批准或加入此公約文本以及不受斯德哥爾摩文本第二十二至二十六條約束的本同盟成員國,如果願意,均可在一九七五年四月二十六日前,行使上述各條規定的權利,就像受它們約束的那樣。任何願意行使上述權利的國家均可為此目的向總幹事交存一份書面通知,該通知自收到之日起生效。直到上述日期為止,這些國家應視為大會成員國。
2. 在本同盟成員國尚未全部成為產權組織成員國之前,產權組織國際局同時作為本同盟的局進行工作,總幹事即該局局長。
3. 在本同盟所有成員國均成為產權組織成員國時,本同盟局的權利、義務和財產即歸屬產權組織國際局。
1. 根據聯合國大會慣例被視為發展中國家的任何國家,凡已批准或已加入由本附件作為其組成部分的此公約文本,但由於其經濟情況及社會或文化需要而又不能在當前作出安排以確保對此公約文本規定的全部權利進行保護者,可在其交存批准書或加入書的同時,或在不違反附件第五條第一款c項的條件下,在以後任何日期,在向總幹事提交的通知中聲明,它將援用附件第二條所規定的權利或第三條所規定的權利,或這兩項所規定的權利。它可以按照附件第五條第一款a項規定作出聲明,以代替援用附件第二條所規定的權利。
2. (a) 任何按照第一款規定作出並在第一至二十一條及本附件 依第二十八條第二款規定生效之日算起十年期限期滿以 前通知的聲明,直到這一期限期滿前都有效。通過在現 行十年期限期滿前最多十五個月最少三個月內向總幹事 提交通知。該聲明可以全部或部分地每十年順延一次。
(b) 按照第一款規定作出並在第一至二十一條及本附件依第 二十八條第二款規定生效之日算起十年期滿以後作出的 任何聲明,直到現行十年期滿前都有效。該聲明可以按 照a項第二句的規定延期。
3. 任何不再被認為是第一款所指的發展中國家的本同盟成員國,不再有資格像第二款所規定的那樣延長聲明,不論它是否正式撤回其聲明,該國在現行十年期限期滿時,或在停止被視為發展中國家三年後即失去援用第一款所指的權利的可能性,兩項時限以較晚到期的時限為準。
4. 在按照第一款或第二款規定作出的聲明停止生效時,如果根據本附件規定發給的許可證製作的複製品尚有存貨時,這些複製品可以繼續發行直到售完為止。
5. 受此公約文本規定約束並根據第三十一條第一款就使此公約文本適用於其情況可能類似第一款所指國家的情況的特定領土而提交聲明或通知的任何國家,可就此領土作出第一款所指的聲明或第二款所指的延期通知。在這種聲明或通知有效期間本附件的規定應適用於它所指的領土。
6. (a) 一國援用第一款所指的任何一種權利這一事實,不應使 另一國給予起源國為前一國家的作品低於根據第一至二 十條所應給予的保護。
(b) 第三十條第二款b項第二句規定的對等權利,在根據附 件第一條第三款的適用期限期滿前,不得用於其起源國 為根據附件第五條第一款a項作出聲明的國家的作品。
1. 任何聲明援用本條規定的權利的國家,就以印刷形式或其他任何類似的複製形式出版的作品而言,均有權以由主管當局根據附件第四條在下述條件下發給非專有和不可轉讓的許可證來代替第八條規定的專有翻譯權。
2. (a) 除第三款的情況外,如果一部作品自首次出版算起三年 或根據該國本國法律規定更長的時間期滿而翻譯權所有 者或在其授權下尚示以該國通用語文出版譯本,該國任 何國民都可得到用該國通用語文翻譯該作品並以印刷形 式或其他任何類似的複製形式出版該譯本的許可證。
(b)如果以有關語文出版的譯文的所有版本均已售完,也可 根據本條發給許可證。
3. (a) 如果譯文不是本同盟一個或數個發達國家中通用的語 文,則用一年期限來代替第二款a項規定的三年期限。
(b) 在通用同一種語文的本同盟發達國家的一致協議下,如 果要譯成這種語文,第一款所提到的所有國家都可以根 據該協議規定的更短期限來代替第二款a項規定的三年 期限,但不得少於一年。儘管如此,如涉及的語文為英 文、法文或西班牙文,上一句的規定仍不適用。所有這 方面的協議應由締約國政府通知總幹事。
4. (a) 根據本條規定需要經過三年期限才能取得的許可證,需 要經過六個月的補充期限才能頒發;而需經過一年期限 才能取得的許可證,則需經過九個月的補充期限,此期限
(1) 自申請人履行附件第四條第一款規定的手續之日算起;
(2) 如翻譯權所有者的身分或地址不詳,則自申請人根據附件第四條第二款的規定將其向發給許可證的主管當局提交的申請書副本寄出之日算起。
(b) 如果在上述六個月或九個月的期限未滿期間,由翻譯權 所有者或經其授權用申請使用的語文將譯本出版,則不 得根據本條發給許可證。
5. 本條所指任何許可證之頒發只限於教學、學習或研究之用。
6. 如果翻譯權所有者或經其授權出版的一個譯本的價格同在有關國家內同類作品通行的價格相似,這個譯本的語文和基本內容又同根據許可證出版的譯本的語文和內容相同,則應撤銷根據本條發給的許可證。在撤銷許可證前已製作的作品複製品可一直發行到售完為止。
7. 對主要由圖畫組成的作品,其文字的翻譯出版與圖畫的複製出版的許可證只有在附件第三條規定的條件也得到履行的情況下才能發給。
8. 在作者停止其作品的全部複製品的發行時,則不得根據本條發給任何許可證。
9. (a) 對翻譯一部已以印刷形式或其他任何類似的複製形式出 版的作品發給的許可證,也可根據廣播機構向第一款所 指國家主管當局提出的要求,發給總部設在該國的廣播 機構,但必須符合下列全部條件:
(1) 譯文是根據依該國法律製作並獲得的複製品翻譯的;
(2) 譯文只能用於教學廣播或向特定專業的專家傳播專門技術或科學研究成果的廣播;
(3) 譯文專門為第二目所指目的使用,並通過對該國境內聽眾的合法廣播進行,其中包括專為此項廣播目的而通過錄音或錄像手段合法錄製的廣播;
(4) 所有對譯文的使用均無任何營利性質。
(b) 廣播機構根據本款發給的許可證製作的譯文的錄音或錄 像也可以為a項規定的目的和條件,並經上述廣播機構 同意,為設在發給許可證的主管當局所在國內的任何其 他廣播機構使用。
(c) 只要符合a項列舉的所有準則和條件,也可對廣播機構 頒發許可證以翻譯專為大、中、小學使用而製作與出版 的視聽教材中的所有課文。
(d) 在不違犯a到c項的情況下,前面幾款的規定適用於本 款規定的所有許可證的頒發與使用。
1. 任何聲明援用本條規定的權利的國家,均有權以由主管當局依下述條件並根據附件第四條發給非專有和不可轉讓的許可證來代替第九條規定的專有複製權。
2. (a) 關於根據第七款而適用本條的作品,當
(1) 自該作品特定版本首次出版之日算起的第三款規定的期限期滿時,或
(2) 第一款所指的國家法律規定的並自同一日期算起的更長的期限期滿時,
若該版的作品複製品尚未有複製權所有者或在其授權下,以與同類作品在該國通行的價格相似的價格在該國出售,以滿足廣大公眾或大、中、小學教學之需要,則該國任何國民都可得到許可證,以此種價格或更低價格複製和出版該版本供大、中、小學教學之用。
(b) 根據本條規定的條件,也可對複製及出版a項所述已發 行的版本發給許可證,如果在適用的期限期滿後,該版 經授權的版本在有關國家已脫銷六個月,而無法以同該 國內對同類作品要求的價格相似的價格供應廣大公眾供 系統教學之用。
3. 第二款a項第一目所指的期限為五年。但
(1) 對有關數學和自然科學以及技術的作品,則為三年;
(2) 小說、詩歌、戲劇和音樂作品以及美術書籍,則為七年。
4. (a) 根據本條規定在三年後可取得的許可證,需等六個月期 限期滿後才能頒發,此期限
(1)自申請人履行附件第四條第一款規定的手續之日起算;
(2) 如複製權所有者的身分或地址不詳,則自申請人根據附件第四條第二款的規定將其向發給許可證的主管當局提交的申請書副本寄出之日算起。
(b) 在其他情況下及適用附件第四條第二款時,許可證不得 在寄出申請書副本後三個月期滿以前發給。
(c) 如果在a項和b項規定的六個月或三個月期間,出現第 二款 a項提到的出售情況,則不得根據本條發給任何許 可證。
(d) 在作者已停止為進行複製及出版而申請許可證的該版的 全部作品複製品的發行時,不得發給任何許可證。
5. 在下列情況下不得根據本條發給複製和出版一部作品的譯本許可證。
(1)所涉及的譯本並非由翻釋權所有者或在其授權下出版;
(2)譯本所用的不是申請許可證所在國的通用語文。
6. 如果某一作品某版的複製品是由複製權所有者或經其授權, 以同該國同類作品相似的價格,為供應廣大公眾或為大、中、小學教學之用而在第一款所指的國內出售,而該版的語文和基本內容又同根據許可證出版的版本語文和內容相同,則應撤銷根據本條發給的所有許可證。在撤銷許可證前製作的複製品可一直發行到售完為止。
7. (a) 除b項規定的情況外,本條適用的作品只限於以印刷的 形式或任何其他類似的複製形式出版的作品。
(b) 本條同樣適用於以視聽形式複製的受保護作品或包含受 保護作品的視聽資料,以及用許可證申請國通用語文翻 譯的該視聽資料中的文字部分的譯本,條件是所涉及的 視聽資料的製作和出版限大、中、小學教學使用的唯一 目的。
1. 附件第二條或第三條所指的任何許可證的發給,須經申請人按照有關國家現行規定,證明他根據不同情況已向權利所有者提出翻譯和出版譯本,或複製和出版該版本的要求,而又未能得到授權,或經過相當努力仍未能找到權利所有者。在向權利所有者提出這一要求的同時,申請人還必須將這一申請通知第二款提到的任何國內或國際情報中心。
2. 如申請人無法找到權利所有者,即應通過掛號航郵將向發給許可證的主管當局提交的申請書的副本,寄給該作品上列有名稱的出版者和據信為出版者主要業務中心所在國的政府為此目的向總幹事遞交的通知中所指定的任何國內或國際情報中心。
3. 在根據附件第二條和第三條發給的許可證出版的譯本或複製本的所有複製品上都應列出作者姓名。在所有複製品上應有作品名稱。如係譯本,原作名稱在任何情況下應列於所有複製品上。
4. (a) 任何根據附件第二條或第三條發給的許可證不得擴大到 複製品的出口,許可證只適用於在申請許可證的該國領 土內根據情況出版譯本或複製品。
(b) 為適用a項規定,凡從任何領土向根據第一條第五款規 定代表該領土作過聲明的國家運寄複製品應視為出口。
(c) 當根據附件第二款就譯成英文、西班牙文或法文以外語 文的譯本發給許可證的一國政府機構或任何其他公共機 構將根據該許可證出版的譯本的複製品運寄到另一國 時,為了a項的目的,這一寄送不作為出口看待,但需 符合以下所有條件:
(1) 收件人需為發給許可證的主管當局所屬國的國民個人或由這些國民組成的組織;
(2)複製品只供教學、學習或研究使用;
(3)複製寄給收件人及其進一步分發均無任何營利性質;而且
(4) 複製品寄往的國家與其主管當局發給許可證的國家訂有協議,批准這種複製品的接收或分發或兩者同時批准,後一國家政府已將該協議通知總幹事。
5. 所有根據附件第二條或第三條發給許可證出版的複製品均需載有有關語文的通知,說明該複製品只能在該許可證適用的國家或領土內發行。
6. (a) 在國家範圍內做出適當的規定,以保證
(1) 許可證之發給應根據不同情況給翻譯權或複製權所有者一筆合理的報酬,此種報酬應符合有關兩國個人之間自由談判的許可證通常支付版稅的標準;而且
(2) 保證這筆報酬的支付和轉遞;如果存在�旭禤a對外匯的管制,則主管當局應通過國際機構,盡一切努力保證使這筆報酬以國際上可兌換的貨幣或其等值貨幣轉遞。
(b) 應通過國家法律採取適當措施,以保證在不同情況下作 品的正確翻譯或精確複製。
1. (a) 任何有權聲明援用附件第二條規定的權利的國家,在批 准或加入此公約文本時可不作這一聲明,而代之以下述 聲明:
(1) 如果它是第三十條第二款a項適用的國家,則代之以按照該條款有關翻譯權的規定作一聲明;
(2) 如果它是第三十條第二款a項所不適用的國家,即使是本同盟成員國,則代之以按照第三十條第二款b項第一句的規定作一聲明。
(b) 在一國已不再被認為是附件第一條第一款所指的發展中 國家的情況下,根據本條所作的聲明繼續有效,直到按 照附件第一條第三款規定的適用期限期滿之日為止。
(c) 所有按照本款作出聲明的國家以後不得使用附件第二條 規定的權利,即使撤回該聲明後也不得援用。
2. 除第三款的情況外,所有已援用附件第二條規定的權利的國家以後均不得根據第一款作出聲明。
3. 不再被視為附件第一條第一款所指的發展中國家的任何國家,最遲可以在附件第一條第三款的適用期限期滿前兩年,可以按照第三十條第二款b項第一句作出聲明,即使它已是同盟成員國。這一聲明將在根據附件第一條第三款的適用期限期滿之日生效。
1. 本同盟任何成員國,自此公約文本日期起和在受到第一至二十一條及本附件的約束以前的任何時候都可以作以下聲明:
(1) 對於一旦受第一至二十一條和本附件約束,即有權援用附件第一條第一款提到的權利的國家,它將對其起源國為如下國家的作品適用附件第二條或第三條或同時適用兩條的規定,這一國家在適用以下第二目時,同意將上述兩條適用於這類作品,或者這一國家受第一至二十一條及本附件的約束;這一聲明可以提到附件第五條而不是第二條;
(2) 它同意根據以上第一目作過聲明或根據附件第一條發出過通知的國家對它作為起源國的作品適用本附件。
(3) 所有按第一款作出的聲明均以書面形式作出並交存總幹事。聲明自交存之日起生效。
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